CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57353
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)187 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 mars 2002 (Règlement amiable) dans l’affaire İ.S. contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004, lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 mars 2002 dans l’affaire İ.S. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38931/97) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1997 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par M. İ.S., ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit du requérant au respect de ses biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de ses biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 mars 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de Turquie payerait au requérant la somme globale de 10 000 dollars américains, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays)   ;   S’étant assuré que le 26 juin 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57353
Données disponibles
- Texte intégral