CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57356
- Date
- 24 février 2004
- Publication
- 24 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)1 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 6 février 2001 dans l’affaire Beer Gertrude contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004, lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 février 2001 dans l’affaire Beer   Gertrude et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30428/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme   Beer Gertrude, ressortissante autrichienne, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant une violation du principe de l’égalité des armes, du fait de la non communication à la requérante de l’appel par la partie adverse contre une décision relative aux frais dans une procédure la concernant devant une juridiction de travail et partant, de l’impossibilité pour la requérante d’y répondre   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission par la requérante, en vertu du Protocole n° 9, le 17 juin 1999   ;   Considérant que dans son arrêt du 6 février 2001 la Cour, à l’unanimité   :   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit que le constat d’une violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par la requérante   ;   - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 80   000 schillings autrichiens, au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 6   février 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 21 mars 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 6 février 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)1   Informations fournies par le Gouvernement de Autriche lors de l’examen de l’affaire Beer Gertrude par le Comité des Ministres     L’origine de la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme résidait dans le système établi par le Code de Procédure Civile, régissant les appels contre une condamnation aux dépens (Kostenrekurs). Plus précisément, l’article 521a du Code de Procédure Civile énumérait d’une manière exclusive les catégories d’appels faisant l’objet d’une procédure contradictoire devant les tribunaux nationaux et pour lesquels, en conséquence, la communication d’une copie d’un tel appel à la partie adverse était nécessaire. Un appel contre une condamnation aux dépens n’était pas prévu dans ces catégories et par conséquence sa communication à la partie adverse n’était pas nécessaire.   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, l’article 521a du Code de Procédure Civile a été amendé par l’article 94 (20d) de la Première loi sur la conversion à l’euro (Erstes Euro-Umstellungsgezetz) qui est entré en vigueur le 8 août 2001. En vertu de cet amendement, le tribunal de première instance a l’obligation de communiquer un appel contre une condamnation aux dépens à la partie adverse qui a désormais l’opportunité d’y répondre dans un délai de 14 jours à partir de la communication de l’appel.   Le gouvernement est de l’opinion que, par cet amendement, le principe de l’égalité des armes en ce qui concerne les appels contre des condamnations aux dépens est dorénavant assuré.   En outre, l’attention de la communauté juridique a été attirée sur l’arrêt par sa publication dans la «   Newsletter de l’Institut autrichien pour les Droits de l’Homme   » ( Österreichische Institut für Menschenrechte – Newsletter ) 1/2001.   Le gouvernement considère que, à la suite du développement mentionné ci-dessus, il n’y a plus de risque de nouvelles violations similaires à celle constatée dans l’affaire présente et que l’Autriche a en conséquence rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57356
Données disponibles
- Texte intégral