CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57357
- Date
- 24 février 2004
- Publication
- 24 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2004)2 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 juin 2001 (définitif le 28 septembre 2001) dans l’affaire Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co. contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004, lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 juin 2001 dans l’affaire Agoudimos   et   Cefallonian Sky Shipping Co. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38703/97) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Dimitrios Agoudimos, ressortissant grec, et la société de droit grec Cefallonian   Sky   Shipping Co., et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable leur grief selon lequel l’ingérence législative dans le litige pendant devant la Cour de cassation opposant les requérants et la caisse de sécurité sociale des marins (NAT) avait constitué une violation du droit des requérants à un procès équitable   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 juin 2001 la Cour à l’unanimité   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 2 500 000 drachmes pour préjudice moral, 7 700 dollars US au titre des frais et dépens, plus toute somme pouvant être due au titre de la taxe à la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28   juin   2001, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’effacer les conséquences de la violation pour le requérant et d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 17 janvier 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 28 juin 2001, ainsi que les intérêts de retard dus,   Déclare après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)2   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co. par le Comité des Ministres     A l’origine de la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme se trouve un litige concernant la responsabilité des requérants pour les cotisations dues à la Caisse de Sécurité sociale des Marins (NAT) par le précédent propriétaire d’un navire acheté par eux dans une vente publique le 06/02/1983. Le NAT a gagné en première instance et les requérants en appel. La Cour de cassation (arrêt n°   472/16.04.1997), appliquant la législation en vigueur à l’époque de la vente, a statué contre les requérants et a tiré un nouvel argument de la loi   n°1711/1987 (adoptée à la suite du jugement en appel) qui, tout en constituant une interprétation des dispositions en vigueur, a rétrospectivement éclairé le fond du litige en établissant la responsabilité des acheteurs dans les ventes aux enchères publiques. L’affaire a été ensuite renvoyée devant la Cour d’appel du Pirée pour être à nouveau jugée. La Cour européenne a constaté que l’Etat était intervenu dans la procédure de manière décisive en sa faveur.   Le gouvernement réitère que l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution grecque dispose que la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et que ses dispositions l’emportent sur toutes autres dispositions législatives. Il attire également l’attention sur l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit grec (comme le montrent la Résolution   DH(99)74 dans l’affaire Papageorgiou et d’autres exemples récents de la jurisprudence interne, en particulier les arrêts 33/2002 et 14/1999 de la Cour de cassation, siégeant en plénière   ; le jugement 954/1999 de la Cour d’appel d’Athènes   ; la décision 1141/1999 du tribunal administratif suprême, première chambre   ; etc).   Eu égard à l’effet direct et aux mesures prises pour s’assurer que les juges des tribunaux de première instance et les cours d’appel soient conscients de l’obligation de ne pas appliquer des lois contraires à la Constitution et à la Convention (circulaire n° 29 du Président de la Cour de cassation en date du 06/02/2002), le gouvernement considère qu’il n’y a plus de risque de violations similaires.   Le gouvernement rappelle également que l’arrêt a fait l’objet d’une publicité dans la presse nationale (voir le quotidien «   Kathimerini   » du 14.02.2002, édition grecque et anglaise, www.kathimerini.gr).   En ce qui concerne la situation actuelle des requérants, dans le cadre de la nouvelle procédure ordonnée par la Cour de cassation, la cour d’appel du Pirée, a cassé la décision du tribunal de première instance (jugement n° 681/29-06-2001) au motif que, indépendamment des conclusions de la Cour de cassation, les mesures de liquidation de la dette vis-à-vis du NAT avaient déjà été déclarées nulles par un jugement définitif antérieur et que la dette était déjà prescrite.   La mesure de saisie des biens du premier requérant, en vue de garantir la créance du NAT (voir paragraphe 18 de l’arrêt), a été levée le 19 juin 2001 à la suite de l’arrêt n° 280/1999 de la Cour administrative de première instance du Pirée, confirmé par la Cour administrative d’appel du Pirée par l’arrêt n° 1964/2000.   Le gouvernement considère que, compte tenu des indications ci-dessus, le risque que la violation constatée dans la présente affaire se répète a disparu et que la Grèce a donc satisfait dans cette affaire, d’un point de vue tant général qu’individuel, à ses obligations découlant de l’article   46.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57357
Données disponibles
- Texte intégral