CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57358
- Date
- 24 février 2004
- Publication
- 24 février 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2D2FC27E { margin-top:0pt; margin-left:54pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s2B9FE6BC { width:7.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s2D4532D { width:8pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } Résolution ResDH(2004)3 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 juillet 2000 dans l'affaire Tierce et autres contre Saint-Marin   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004, lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 juillet 2000 dans l'affaire Tierce et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes (n o s 24954/94, 24971/94 et 24972/94) dirigées contre Saint-Marin, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 17   mai   et 9 février 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Jean-Marc Tierce, ressortissant français, et par M. Roberto Marra et Mme Paola Gabrielli, deux ressortissants italiens, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le caractère inéquitable de certaines procédures pénales   ;   Rappelant que la première requête a été portée devant la Cour par la Commission et le gouvernement de l'Etat défendeur respectivement les 2 et 27 novembre 1998 et les deux autres requêtes respectivement les 8   et 9 mars 1999   ;   Considérant que dans son arrêt du 25 juillet 2000 la Cour, à l'unanimité   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne M. Tierce du fait que le double rôle de juge d'enquête et du fond du Commissario della Legge ainsi que l'étendue de ses pouvoirs d'instruction pouvaient objectivement jeter des doutes sur son impartialité   ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les trois requérants du fait de l'impossibilité pour eux d'être entendus en personne par le juge d'appel   ;   - a dit a)      que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au premier requérant, dans les trois mois, la somme de 12 000 000 de lires italiennes pour dommage moral   ; b)      que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser aux deuxième et troisième requérants, dans les trois mois, la somme de 10 000 000 de lires italiennes chacun pour dommage moral   ; c)      que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser aux trois requérants, dans les trois mois, la somme globale de 15 000 000 de lires italiennes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   ; d)      que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25   juillet   2000, eu égard à l'obligation qu'a Saint-Marin de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises et les moyens à la disposition des requérants en vertu du droit de Saint-Marin pour effacer, autant que possible, les conséquences des procédures mises en cause, et sur les mesures prises pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 25 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 25 juillet 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin et, ayant noté que l'issue de la procédure incriminée par la Cour dans l'affaire Tierce ne préjuge en rien l'issue de la procédure civile en dommages et intérêts en cours ou le maintien de la saisie conservatoire des biens ordonnée aux fins de cette procédure, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)3   Informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin lors de l'examen de l'affaire Tierce et autres par le Comité des Ministres     En ce qui concerne les mesures de caractère individuel , le gouvernement rappelle d'une part que, s'agissant des deux requérants italiens, M. Marra et de Mme Gabrielli, condamnés en 1993 respectivement à un an et deux mois et à dix mois d'emprisonnement, les requérants n'ont porté à la connaissance du Comité des Ministres aucune demande ou information concernant l'effacement d'éventuelles conséquences de la condamnation.   S'agissant de M. Tierce, le gouvernement rappelle que le requérant n'a jamais été privé de sa liberté (il a été condamné en 1993 à un an de prison avec sursis) et que toutes les conséquences restantes de la condamnation en question ont été effacées par «   l'extinction   » du crime, prononcée sur la base d'un décret du tribunal du 31 octobre 2002. Par conséquent, la mention de la condamnation contraire à la Convention a été rayée du certificat pénal de M. Tierce et l'interdiction d'exercer la fonction de gérant de société ne s'applique plus. Le certificat pénal «   historique   » réservé à l'usage de la justice porte mention de l'extinction du crime. Le gouvernement rappelle que M. Tierce a introduit une demande de réhabilitation fin 2002 devant le Parlement ( Consiglio Grande e Generale ).   S'agissant des biens saisis à la demande de l'ancien associé de M. Tierce, cette saisie est uniquement liée à la procédure civile en dommages et intérêts engagée par l'ancien associé du requérant et encore pendante devant les juridictions civiles nationales. Ces juridictions ne sont pas liées par les constats effectués dans le cadre de la procédure pénale. Il s'agit donc d'une question tout à fait distincte des griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire. Par ailleurs, la clôture de cette affaire par le Comité ne préjuge pas de l'issue de la procédure pendante devant les juridictions nationales ni celle d'une éventuelle nouvelle requête introduite devant la Cour européenne.   En ce qui concerne les mesures de caractère général , afin d'informer le public et pour s'assurer que les tribunaux puissent donner un effet direct aux exigences découlant de l'arrêt Tierce dans la mise en œuvre du droit de Saint-Marin, cet arrêt a été publié le 6 octobre 2000 par affichage du texte intégral en italien, français et anglais sur la porte du Palais public ( ad valvas palatii ) – comme on le fait traditionnellement à Saint-Marin pour toute information officielle importante (nouvelles lois etc.) - afin que quiconque puisse en obtenir, sur demande, une copie.   En ce qui concerne la procédure d'appel, une nouvelle loi, adoptée le 27 juin 2003, a amendé l'article 198, paragraphe 2, du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n o 20 du 24 février 2000, en confirmant explicitement la possibilité, déjà accordée dans la pratique jurisprudentielle, pour le prévenu d'être entendu personnellement, s'il le souhaite, par le juge lors de l'audience publique d'appel.   En outre, la possibilité de cumul des fonctions du Commissario della Legge a été abrogée par la loi n o 83 de 1992 sur l'organisation judiciaire qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau code de procédure pénale. A ce propos, la Commission parlementaire qui travaille sur le projet de ce code a éliminé le cumul des fonctions judiciaires d'instruction et de jugement, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne et les autorités de Saint Marin s'engagent à ne pas réintroduire un tel cumul de fonctions dans le nouveau code de procédure pénale.   Les lois n o s 144 et 145 du 30 octobre 2003 (portant sur l'organisation du système judiciaire) n'ont pas modifié la disposition législative interdisant le cumul des fonctions judiciaires et prévoyant le droit du prévenu à être entendu personnellement par le juge du fond en première instance et en appel.   Le gouvernement conclut que ces mesures d'ordre individuel et général fournissent réparation pour la partie requérante, qu'elles préviennent le risque de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et que, par conséquent, la République de Saint-Marin a rempli ses obligations en vertu de l'article 46 dans cette affaire.   * * *   Par ailleurs, le gouvernement tient à signaler que, suite à la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres n o R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le 27 juin 2003, le Parlement de Saint-Marin ( Consiglio Grande e Generale ) a adopté une loi qui permet la réouverture, devant les juridictions nationales, des procédures pénales dans lesquelles la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57358
Données disponibles
- Texte intégral