CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57359
- Date
- 24 avril 2004
- Publication
- 24 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2D2FC27E { margin-top:0pt; margin-left:54pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s2B9FE6BC { width:7.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super }   Résolution ResDH(2004)4 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 février 2000 (définitif le 8 mai 2000) dans l’affaire Stefanelli contre Saint-Marin   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2004, lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 février 2000 dans l’affaire Stefanelli et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35396/97) dirigée contre Saint-Marin, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par une ressortissante de Saint-Marin, Mme Sylviane Stefanelli, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant le caractère inéquitable de certaines procédures pénales   en raison de l’absence d’audience publique en première instance et en appel   ;   Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l’unanimité   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que la cause de la requérante n’avait pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire   ;   - a dit a)      que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, la somme de 10 000 000 de lires italiennes pour dommage moral et 9 000 000 de lires italiennes pour frais et dépens   ; b)      que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8   février 2000, eu égard à l’obligation qu’a Saint-Marin de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises et les moyens à la disposition de la requérante en vertu du droit de Saint-Marin pour effacer, autant que possible, les conséquences des procédures mises en cause, et sur les mesures prises pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 8 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 8 février 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)4   Informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin lors de l’examen de l’affaire Stefanelli par le Comité des Ministres     En ce qui concerne les mesures de caractère individuel , le gouvernement indique que la requérante, qui avait été condamnée en 1996 à trois ans de prison, suite à la procédure incriminée, a déjà purgé sa peine.   Afin d’effacer les conséquences de la violation, la mention de la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, concernant le caractère inéquitable de la condamnation de la requérante, a été annotée au casier judiciaire de la requérante et, le 12 mars 2001, les restrictions qui pesaient encore sur ses droits civiques et politiques ont été levées. Le gouvernement souligne que la requérante peut, à tout moment, obtenir, conformément aux obligations de Saint Marin en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, l’effacement de toutes les conséquences résiduelles des procédures en cause par une procédure de réhabilitation devant le Parlement ( Consiglio Grande e Generale ), si la requérante décidait de se prévaloir de cette possibilité. Dans la mesure où la requérante n’a pas fait valoir ce droit depuis le constat de violation, le Gouvernement est de l’avis qu’il n’est pas nécessaire pour le Comité de Ministres de poursuivre son examen des mesures d’ordre individuel.   En ce qui concerne les mesures de caractère général , afin d’informer le public et pour s’assurer que les tribunaux puissent donner un effet direct aux exigences découlant de l’arrêt Stefanelli dans la mise en œuvre du droit de Saint-Marin, cet arrêt a été publié le 19 juillet 2000 par affichage du texte intégral en italien, français et anglais sur la porte du Palais public ( ad valvas palatii ) – comme on le fait traditionnellement à Saint-Marin pour toute information officielle importante (nouvelles lois etc.) - afin que quiconque puisse en obtenir, sur demande, une copie.   En ce qui concerne l’appel, une nouvelle loi, adoptée le 27 juin 2003, a amendé l’article 198, paragraphe 2, du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 20 du 24 février 2000, en confirmant explicitement la possibilité, déjà accordée dans la pratique jurisprudentielle, pour le prévenu d’être entendu personnellement, s’il le souhaite, par le juge lors de l’audience publique d’appel. Par ailleurs, le gouvernement rappelle que les prévenus jouissent, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 83 de 1992, du droit de plaider leur cause devant le juge du fond en première instance.   Les lois n° s 144 et 145 du 30 octobre 2003 (portant sur l’organisation du système judiciaire) n’ont pas modifié la disposition législative prévoyant le droit du prévenu à être entendu personnellement par le juge du fond en première instance et en appel.   Le gouvernement conclut que ces mesures d’ordre individuel et général fournissent réparation pour la partie requérante, qu’elles préviennent le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la République de Saint-Marin a rempli ses obligations en vertu de l’article 46 dans cette affaire.   * * *   Par ailleurs, le gouvernement tient à signaler que suite à la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres n° R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le 27 juin 2003, le Parlement de Saint-Marin ( Consiglio Grande e Generale ) a adopté une loi qui permet la réouverture, devant les juridictions nationales, des procédures pénales dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de la Convention.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57359
Données disponibles
- Texte intégral