CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57368
- Date
- 22 avril 2004
- Publication
- 22 avril 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2004) 16 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 7 novembre 2002 (définitif le 7 février 2003) dans l’affaire Veeber I contre l’Estonie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004, lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 7 novembre 2002 dans l’affaire Veeber I et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37571/97) dirigée contre l’Estonie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Tiit Veeber, ressortissant estonien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs concernant une atteinte au droit au respect de la vie privée en raison de la perquisition et la saisie, par la police, de documents dans les locaux de l’entreprise du requérant, l’absence d'accès à un tribunal concernant ces actions de la police et, en dernier lieu, concernant l’absence de recours effectif devant les autorités nationales contre la perquisition et la saisie de documents effectuées par la police;   Considérant que dans son arrêt du 7 novembre 2002 la Cour   :   -   a dit, à l’unanimité, que le grief tiré de l’article 8 de la Convention, pour autant qu’il concernait la perquisition et la saisie de documents effectuées par la police, échappait à la compétence ratione temporis de la Cour   ;   -   a dit, à l’unanimité, que pour autant que le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernait la conservation de documents le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes   ;   -   a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention   ;   -   a dit, à l’unanimité, que le constat de violation de l’article 6, paragraphe 1, fournissait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant   ;   -   a dit, à l’unanimité, que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 600 euros au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 7   novembre 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Estonie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 11 avril 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 7 novembre 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Estonie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)16   Informations fournies par le Gouvernement de l’Estonie lors de l’examen de l’affaire Veeber I par le Comité des Ministres     A la suite des faits à l’origine de cette affaire, la Cour suprême (Grande chambre) dans une décision du 22   décembre 2000, a adopté une position selon laquelle, en vertu de l’article 3§1 (1) du Code de procédure administrative, le contrôle judiciaire sur les mesures de perquisition et de saisie effectuées par la police relevait de la compétence des tribunaux administratifs. La Cour suprême s’est référée à l’article 13 de la Convention et a conclu que toute personne dont les droits et les libertés fondamentales avaient été violés par un tel acte procédural avait le droit de déposer une plainte auprès d’un tribunal administratif et, si approprié, d’obtenir une réparation pour l’atteinte à ses droits. En vertu du Code de procédure administrative, les tribunaux administratifs ont le pouvoir d’annuler de telles actions de la police comme la perquisition et la saisie de documents et d’allouer une compensation pour les préjudices causés par l’acte illégal (article   6§2(1) et §3(2)).   En outre, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été communiqué, en traduction estonienne, aux autorités directement concernées, à d'autres juridictions et aux procureurs publics afin d’attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention. L’arrêt a été publié sur le site Internet du Centre d’information du Conseil de l'Europe www.coe.ee et dans le livre "Les droits de l'homme et leur protection en Europe" qui est distribué gratuitement aux ONG et à toutes les agences gouvernementales, bibliothèques et universités appropriées.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que l’Estonie a rempli ses obligations concernant l’exécution des arrêts de la Cour en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.   Le Gouvernement rappelle, en outre, que, concernant l'autorisation préalable pour des perquisitions le Code de procédure pénale qui a été adopté le 12/02/03 et entrera en vigueur le 01/07/04, prévoit dans son article   91, paragraphe 2 qu'une perquisition peut être ordonnée par le procureur public ou par un tribunal. Dans le premier cas la décision fera objet d’un contrôle judicaire (article 230 du Code).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57368
Données disponibles
- Texte intégral