CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57384
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super }   Résolution ResDH(2004)33 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 25 avril 2000 (définitif le 25 juillet 2000) dans l’affaire Punzelt contre la République tchèque   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juin 2004, lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 avril 2000 dans l’affaire Punzelt et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31315/96) dirigée contre la République tchèque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Siegfried Punzelt, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief soulevé sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention concernant la violation du droit du requérant d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, ainsi que son grief soulevé sous l’angle de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention concernant la durée de la procédure pénale dirigée contre lui   ;   Considérant que dans son arrêt du 25 avril 2000 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention due à la durée de la détention provisoire du requérant ;   - a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention due au refus de libérer le requérant sous caution   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10   000 marks allemands pour préjudice moral, 10   000 marks allemands au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 25   avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la République tchèque de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 6 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 25 avril 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)33   Informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque lors de l’examen de l’affaire Punzelt par le Comité des Ministres   Le Gouvernement note que dans son arrêt du 25 avril 2000, la Cour européenne a conclu que les juridictions nationales avaient invoqué des raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » pour justifier la détention continue du requérant pendant l’examen des accusations pénales dirigées contre lui pour fraude. Néanmoins, en tenant compte des circonstances de la cause, il a été établi que les autorités n’avaient pas témoigné d’une «   diligence particulière   » dans le cadre de la procédure et que, dès lors, la durée de la détention provisoire du requérant avait été excessive.   En vue d’éviter de nouvelles affaires similaires, la traduction de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée sur le site Internet du Ministère de la Justice, ainsi que dans Pravni Praxe , une revue du Ministère de la Justice largement diffusée dans le milieu juridique. L’arrêt a aussi été envoyé à la Cour constitutionnelle et aux tribunaux régionaux. Ces mesures avaient pour but de permettre aux autorités tchèques compétentes de donner un effet direct à   l’arrêt de la Cour européenne et de garantir qu’une «   diligence particulière   » soit   témoignée lors de l’examen des affaires pénales impliquant des personnes se trouvant en détention provisoire.   Par la suite, comme une mesure complémentaire, la loi nº 265/2001 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2002) a amendé quelques dispositions du code de procédure pénale. Le nouveau libellé de l’article 2 (4) du code a souligné que les procès pénaux doivent être traitées avec le maximum de célérité possible, en protégeant pleinement les droits et libertés garantis par la Déclaration des droits et libertés fondamentales et par les traités internationaux sur les droits de l’homme et libertés fondamentales qui lient la République tchèque.   De même, des garanties supplémentaires ont été ajoutées pour éviter des durées excessives de détentions provisoires. Selon le nouvel article 71 (8) du code, la durée totale de la détention dans le cadre des procédures pénales ne peut pas dépasser   : quatre ans pour des personnes accusées d’avoir commis des crimes punis par des peines exceptionnelles (réclusion à perpétuité ou réclusion allant de 15 ans à 25 ans)   ; trois ans pour les personnes accusées d’avoir commis avec intention des infractions particulièrement graves (qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement dont la limite maximale est de 8 ans au moins)   ; deux ans pour les autres affaires pénales jugées en première instance par une formation de jugement collégiale d’un tribunal régional ou d’un tribunal de district   ; un an pour les affaires pénales jugées par un juge unique.   De même, selon l’article 71 (9) du code, un tiers des limites susmentionnées est pris en compte en ce qui concerne la phase de l’instruction de la cause, et deux tiers portent sur la phase postérieure au renvoi de la cause devant le tribunal. Après l’expiration de ces délais, l’accusé doit être immédiatement mis en liberté.   Avant cet amendement, le code de procédure pénale permettait que la détention provisoire pour des infractions particulièrement graves soit prolongée pour une période maximale de quatre ans, alors qu’actuellement la durée de la détention provisoire pour de telles infractions ne peut pas dépasser trois ans.   En vue des faits susmentionnés, le Gouvernement tchèque estime que les autorités tchèques compétentes ne vont pas manquer de faire preuve de la «   diligence particulière   » requise par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’y a dès lors pas de risque que de futures violations de ce type se reproduisent et que, par conséquent, la République tchèque a rempli ses obligations en vertu de l’article   46 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57384
Données disponibles
- Texte intégral