CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57386
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)35 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 31 juillet 2000 (définitif le 31 octobre 2000) dans l’affaire Barfuss contre la République tchèque   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juin 2004, lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 31 juillet 2000 dans l’affaire Barfuss et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35848/97) dirigée contre la République tchèque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Jiří Barfuss , ressortissant tchèque, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief soulevé sous l’angle de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention concernant la violation du droit du requérant d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, ainsi que son grief soulevé sous l’angle de l’article   6, paragraphe 1, de la Convention concernant la durée de la procédure pénale dirigée contre lui   ;   Considérant que dans son arrêt du 31 juillet 2000 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 100   000 couronnes tchèques pour préjudice moral, 100   000   couronnes tchèques au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 10% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 31   juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la République tchèque de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations (voir Résolution DH(2004)33 dans l’affaire Punzelt contre la République tchèque), notamment par la publication de l’arrêt de la Cour (sur le site Internet du Ministère de la Justice, ainsi que dans Pravni Praxe , une revue du Ministère de la Justice largement diffusée dans le milieu juridique) et par sa diffusion à la Cour constitutionnelle et aux tribunaux régionaux, ainsi que par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de la loi nº   265/2001 amendant le code de procédure pénale, qui a réduit la durée maximale de la détention provisoire dans le cadre des procès pénaux   ;   S’étant assuré que le 29 janvier 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 31 juillet 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57386
Données disponibles
- Texte intégral