CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57388
- Date
- 15 juin 2004
- Publication
- 15 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s546DA29A { margin-top:0pt; margin-left:34.2pt; margin-bottom:0pt } .s16DB5F45 { margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 }   Résolution ResDH(2004)37 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 février 2001 (définitif le 27 mai 2001) dans l’affaire Ecer et Zeyrek contre Turquie     (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juin 2004, lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 février 2001 dans l’affaire Ecer   et   Zeyrek et transmis, une fois définitif, au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n° s 29295/95 et 29363/95) dirigées contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants turcs, M.   Abdülaziz Ecer et M. Mehmet Zeyrek, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant l’application rétroactive de la loi Anti-Terrorisme de 1991 (Loi n° 3713) à des actions commises par les requérants en 1988 et 1989, ayant pour conséquence le fait que les requérants ont été condamnés en 1994 à une peine plus grave que celle applicable au moment où l’infraction avait été commise   ;   Considérant que dans son arrêt du 27 février 2001 la Cour, à l’unanimité   :   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 7, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit   a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement   : i.   7 500 USD (sept mille cinq cents dollars américains) à chacun des requérants pour préjudice moral   ;   ii.   3 000 USD (trois mille dollars américains) aux deux requérants conjointement pour frais et dépens, moins 630 euros perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à convertir en dollars américains au taux de change applicable à la date de l’arrêt   ;   b) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27   février 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que l’article 15 de la Constitution interdit de manière explicite l’application rétroactive des sanctions et a noté que la violation constatée dans cette affaire résultait d’une mauvaise interprétation du droit national dont la répétition paraissait improbable et qui, en effet, ne s’était pas répétée. En outre, le Gouvernement a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans le Bulletin du Ministère de la Justice, “Yargi Mevzuati Bültenı”, n° 166 du 15 janvier 2002, ainsi que sur le site Internet du Ministère de la Justice ( www.adalet.gov.tr ) et transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que, le 16 mai 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 27 février 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57388
Données disponibles
- Texte intégral