CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57391
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)41 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 octobre 2002 (définitif le 17 janvier 2003) dans l’affaire Stambuk contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 octobre 2002 dans l’affaire Stambuk et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention;     Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37928/97) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Miro Stambuk, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit à la liberté d’expression du requérant en raison d’une sanction disciplinaire imposée pour avoir participé à un article de presse sur son travail;   Considérant que dans son arrêt du 17 octobre 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17   octobre 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire. Annexe à la Résolution ResDH(2004)41   Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne lors de l’examen de l’affaire Stambuk par le Comité des Ministres     Le Gouvernement rappelle que le Land de Baden-Württemberg a modifié la loi du Baden-Württemberg sur les Conseils pour les professions de santé du 16 mars 1995 par l'article 1, paragraphe 4 de la loi du 25   février   2003, afin de permettre la possibilité de réouverture des procédures après une condamnation. Selon la loi modifiée, une personne condamnée ou le président de la Chambre des médecins du Land du Baden-Württemberg peut demander la réouverture d'une affaire close par un arrêt définitif en se référant à l'article 359 du Code de procédure pénale. Le requérant a en conséquence été informé de son droit de demander la réouverture de la procédure devant la Cour disciplinaire d'appel pour les Médecins praticiens ( Landesberufsgericht für Ärzte ).   Afin d'éviter des violations de la Convention semblables à l'avenir, des   copies de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont été envoyées aux ministères de la santé des Länder ainsi qu'une circulaire dans laquelle il est suggéré en particulier que l'arrêt soit par ailleurs diffusé aux Chambres des médecins et aux Tribunaux de travail des Länder . L'arrêt de la Cour a d'ailleurs été publié dans le volume 2002 de la Europäische Grundrechte Zeitschrift (pp 589-593) et dans le périodique numéro 7 de Neue Juristische Wochenschrift 2003 (pp 497-499).   Le Gouvernement considère qu'en raison des développements ci-dessus et du fait qu'un effet direct est donné aux arrêts de la Cour européenne par les cours allemandes, il n’y a plus de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire, et que l'Allemagne a ainsi rempli ses obligations au titre de l’article 46 en ce qui concerne les mesures de caractère général et individuel.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57391
Données disponibles
- Texte intégral