CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57392
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2004)42 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2000 (définitif le 10 janvier 2001) dans l’affaire Graužinis contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l’affaire Graužinis contre la Lituanie et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37975/97) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Arminas Graužinis, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs relatifs au fait qu’il n’avait pas été présenté à plusieurs reprises à un juge au cours de sa détention provisoire et qu’il n’avait pas bénéficié des garanties appropriées nécessaires à un contrôle effectif de la légalité de sa mise en détention   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 1er novembre 1998   ;   Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 5 000 litai (LTL) pour préjudice moral, 3 000 litai (LTL) au titre des frais et dépens, plus tout autre montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 9,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10   octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Lituanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que les 31 octobre 2000 et 14 novembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 10 octobre 2000   ;   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)42   Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l’examen de l’affaire Graužinis par le Comité des Ministres     Modifications législatives   Les dispositions législatives qui étaient en vigueur lors de la détention provisoire du requérant en 1997 et qui ont été à la base de la violation constatée (article 106, paragraphe 3   ; article 109, paragraphe 1 et article 372, paragraphe 4, du Code de Procédure Pénale) ont été modifiées.   L’article 106, paragraphe 3, actuellement en vigueur, du Code de procédure pénale (version de la loi N° VIII-1488 du 21 décembre 1999) dispose que la personne placée en détention provisoire doit obligatoirement comparaître à l’audience durant laquelle est examinée la question de l’extension de la durée de sa détention provisoire au stade de l’instruction préparatoire.   De plus, selon la version actuelle de l’article 109 du Code de Procédure Pénale (version de la loi N° VIII-784 du 11 juin 1998), les recours relatifs à la légalité d’une détention provisoire peuvent être formés par la personne détenue ou son conseil, tant pendant la phase de l’instruction que pendant la phase de jugement, une audience doit avoir lieu afin d’examiner ce recours et la personne détenue et son conseil, ou son conseil seul, doivent y être convoqués. Au vu de l’effet direct de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour devant les juridictions pénales lituaniennes (voir par exemple, dans des affaires pénales   : décisions de la Cour suprême du 29 avril 2003 -affaire n°2 K-322/2003- ou du 16   septembre 2003 -affaire n°2 K-504/2003), le Gouvernement de la Lituanie estime que cet article sera appliqué dans des futures affaires similaires de façon conforme à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour.   Enfin, la version actuellement en vigueur de l’article 372, paragraphe 4, du Code de Procédure Pénale (version de la loi N° VIII-956 du 10 décembre 1998) n’interdit plus d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de première instance de placer une personne en détention provisoire, ou modifiant ou révoquant cette décision.   Publication   L’arrêt de la Cour a en outre été publié en lituanien dans le recueil Europos žmogaus teisių komisijos ir Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš lietuvos Respubliką (1997/01/01- 2000/01/01, Primas leidimas). L’arrêt a également été transmis aux autorités concernées.   Le Gouvernement de la Lituanie estime au vu de ces développements qu’il n’y a plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire et que la Lituanie a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57392
Données disponibles
- Texte intégral