CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57393
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)43 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 octobre 2000 (définitif le 18 janvier 2001) dans l’affaire Daktaras contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 octobre 2000 dans l’affaire Daktaras contre la Lituanie et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 18 janvier 2001 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 42095/98) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Henrikas Daktaras, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs concernant, d’une part, le fait que la Cour suprême, ayant examiné en 1997 son recours en cassation en matière pénale, n’aurait pas été un tribunal impartial du fait qu’elle avait été invitée par le Président de sa chambre criminelle à casser la décision d'appel et à confirmer le jugement rendu en première instance   ; d’autre part, le fait que dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre du requérant le procureur avait violé le principe de la présomption d’innocence   ;   Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10 354,22 litai (LTL) au titre des frais et dépens, plus tout autre montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 9,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10   octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Lituanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d’effacer les conséquences de la violation pour le requérant et afin d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 30 octobre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 10 octobre 2000   ;   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)43   Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l’examen de l’affaire Daktaras par le Comité des Ministres     Afin d’effacer les conséquences de la violation, la procédure nationale concernant Monsieur Daktaras a été rouverte le 29 janvier 2002 sur la base d’une décision prise par la Chambre criminelle de la Cour suprême. Cette réouverture a pu être effectuée en application de la nouvelle section du Code de procédure pénale intitulée «   Réouverture d’une affaire pénale suite à un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme   », insérée dans ledit Code par une loi du 11 septembre 2001, entrée en vigueur le 15 octobre 2001.   A la suite de la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire Daktaras, la session plénière de la Chambre criminelle de la Cour suprême a annulé le 2 avril 2002 l’arrêt de cassation de cette même chambre   le 2 décembre 1997. Selon cette nouvelle décision, le pourvoi en cassation du Président de la chambre criminelle de la Cour suprême n’a pas été pris en compte. La demande en cassation de Monsieur Daktaras ainsi que celle de son avocat ont été rejetées.      En ce qui concerne les mesures de caractère général, le nouveau Code de procédure pénale lituanien ( Baudžiamojo proceso kodeksas ) a été adopté au Seimas (Parlement) le 14 mars 2002 et est entré en vigueur le 1er   mai   2003. La disposition législative litigieuse qui prévoyait la possibilité pour certains juges, dont les présidents de chambres de la Cour suprême, d’introduire un pourvoi en cassation a été supprimée.   Le texte de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a par ailleurs été publié en lituanien dans le recueil Europos žmogaus teisių komisijos ir Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką (1997.01.01- 2000.01.01) Primas leidimas. De surcroît, l’arrêt a été transmis aux autorités concernées.   Le Gouvernement de la Lituanie estime au vu de ces développements qu’il n’y a plus de risque de répétition de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire et que la Lituanie a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57393
Données disponibles
- Texte intégral