CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57396
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)46 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 4 mars 2003 (définitif le 4 juin 2003) dans l’affaire Posokhov contre la Russie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 mars 2003 dans l’affaire Posokhov et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 63486/00) dirigée contre la Russie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M.   Sergey Vitalyevich Posokhov, ressortissant russe, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel il avait été condamné par un tribunal qui avait siégé dans une composition non conforme à la loi interne ;   Considérant que dans son arrêt du 4 mars 2003 la Cour, à l’unanimité   ;   - a dit que le requérant peut se prétendre victime au sens de l' article 34 de la Convention   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 500 euros pour préjudice moral, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de taxe, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 4   mars 2003, eu égard à l’obligation qu’a la Russie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ; S’étant assuré que le 29 juillet 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 4 mars 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Fédération de Russie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)46   Informations fournies par le Gouvernement de la Russie lors de l’examen de l’affaire Posokhov par le Comité des Ministres   En ce qui concerne la situation du requérant, le Gouvernement rappelle que le 22 mai 2000, le tribunal de district de Neklinovskiy de la région de Rostov jugea le requérant coupable de complicité de non-paiement de droits de douane et d’abus d’autorité. Le 2 juillet 2001, le même tribunal le dispensa de purger sa peine car il y avait prescription. Aucune autre mesure de caractère individuel ne semble donc requise et le requérant n'a, en effet, formulé aucune demande en ce sens.   A titre de mesure intérimaire de caractère général pour assurer l'exécution de cet arrêt de la Cour européenne, le vice-président de la Cour suprême a envoyé aux présidents de tous les tribunaux nationaux une lettre circulaire datée du 17   avril   2003 attirant leur attention sur les constats de la Cour européenne et sur la nécessité d’assurer le respect des règles relatives à la participation des juges assesseurs aux procédures pénales jusqu’au 1er janvier 2004, date à laquelle le nouveau Code de procédure pénale serait pleinement en vigueur. En effet, ce Code entré en vigueur le 1er juillet 2002 a abrogé la loi sur les juges assesseurs du 10 janvier 2000, qui était en cause dans la présente affaire, mais selon ses dispositions transitoires, les juges assesseurs pouvaient siéger dans des procédures pénales jusqu'au 1er janvier 2004.   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié dans Rossijskaia Gazeta du 8 juillet 2003.   L'importance de respecter la Convention européenne, notamment dans ce type d’affaires, a également été soulignée par l'Assemblée plénière de la Cour suprême, le 10 octobre 2003, dans une décision portant sur l’application par les juridictions ordinaires russes des principes et des normes du droit international et des traités internationaux auxquels la Fédération de Russie a adhéré. En particulier, citant l’article 47 de la Constitution russe ainsi que l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, cette décision a réaffirmé que, dans toute affaire civile et/ou pénale, la composition d’une juridiction devait être conforme à la loi. En outre, elle rappelle que la Convention, telle qu’interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne, fait partie de l'ordre juridique interne et que ses dispositions priment sur toute autre disposition législative.   Le 1er janvier 2004, le nouveau Code de procédure pénale est devenu pleinement opérationnel, offrant ainsi une solution complète aux problèmes soulevés par cet arrêt de la Cour.   Le Gouvernement de la Russie est d’avis que ces mesures ont prévenu de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans le présent arrêt.   Au vu de ces circonstances et des mesures citées ci-dessus, le Gouvernement de la Russie considère que la Russie a rempli ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57396
Données disponibles
- Texte intégral