CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57397
- Date
- 20 juillet 2004
- Publication
- 20 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2004)47 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 mars 2002 (définitif le 14 juin 2002) dans l’affaire Puzinas contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 juillet 2004, lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 mars 2002 dans l’affaire Puzinas et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 44800/98) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Alvydas Puzinas, ressortissant lituanien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief relatif au fait que ses lettres auraient été ouvertes en son absence et censurées pendant sa détention   ;   Considérant que dans son arrêt du 14 mars 2002 la Cour, à l’unanimité   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 300 euros pour préjudice moral à   convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 5,95% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14   mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Lituanie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir ResDH(2004)44 dans l’affaire Valašinas contre la Lituanie), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans Europos žmogaus teisių spredimai bylose prieš Lietuvos Respubliką (2002.01.01-2003.01.01) et transmis aux autorités directement concernées   ; S’étant assuré que le 8 avril 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 14 mars 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57397
Données disponibles
- Texte intégral