CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67494
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)56 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 31 juillet 2000 dans l'affaire Jėčius contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 31 juillet 2000 dans l'affaire Jėčius et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 34578/97) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Juozas Jėčius, ressortissant lituanien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant l'absence de décision interne valable ou d'autre base « légale » ordonnant la mise en détention du requérant ; le fait qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat ; l'impossibilité pour le requérant d'introduire un recours pour contester la légalité de sa détention ; ainsi que la durée excessive de sa détention provisoire ;   Rappelant que le requérant est décédé en cours de procédure et que sa veuve a exprimé le souhait de poursuivre la procédure ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 25 octobre 1999 ;   Considérant que dans son arrêt du 31 juillet 2000 la Cour, à l'unanimité :   - a dit que la veuve du requérant était fondée à poursuivre la procédure ;   - a rejeté l'exception préliminaire du gouvernement ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la détention préventive du requérant ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la détention provisoire du requérant du 4 juin au 31 juillet 1996 ;   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la détention provisoire du requérant du 31 juillet 1996 au 16 octobre 1996 ;   - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention en ce qui concerne le manquement allégué à l'obligation de traduire aussitôt le requérant devant un juge ou un autre magistrat ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention provisoire du requérant ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 60 000 litai lituaniens pour préjudice moral ; 40 000 litai lituaniens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 9,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 31 juillet 2000, eu égard à l'obligation qu'a pays de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'Annexe à la présente Résolution ;   S'étant assuré que le 28 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 31 juillet 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2004)56   Informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie lors de l'examen de l'affaire Jėčius par le Comité des Ministres   Le 30 juin 1997, la loi sur la détention préventive qui était à l'origine des violations dans cette affaire, a été abrogée. Le 17 mars 2002, le Parlement lituanien (Seimas) a adopté le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mai 2003. L'article 122(1) du nouveau Code (version de la loi telle qu'amendée le 8 juillet 2004) établit une liste exhaustive de motifs sur la base desquels il est possible de placer une personne en détention provisoire. Ainsi, une telle mesure peut être ordonnée par un juge compétent s'il existe des éléments permettant raisonnablement de croire qu'un suspect pourrait (a) échapper à la surveillance ou se cacher de l'officier chargé de l'enquête, (b) faire obstruction au bon déroulement de la procédure ou (c) commettre de nouvelles infractions. L'article 122 (6) lu en conjonction avec l'article 123(4) du Code dispose que, lorsqu'une détention provisoire est ordonnée, les raisons et les motifs doivent être indiqués dans la décision de placement en détention provisoire.   Quant à la question du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale ont également été modifiées. L'article 127(1) du nouveau Code prévoit actuellement une durée initiale de trois mois qui peut, le cas échéant, être prolongée jusqu'à six ou dix-huit mois, selon la complexité de l'affaire et la gravité de l'infraction. Selon le paragraphe 4 du même article, lu en conjonction avec l'article 125(1) p. 4, le juge prononçant une décision de prolongation de la détention provisoire doit indiquer les motifs et les raisons justifiant la détention prolongée.   En outre, selon la version actuellement en vigueur de l'article 130 du nouveau Code, les recours relatifs à la légalité d'une détention provisoire peuvent être formés par la personne détenue ou son conseil, tant pendant la phase de l'instruction que pendant la phase de jugement. Une audience doit avoir lieu afin d'examiner ce recours et la personne détenue et son conseil, ou son conseil seul, doivent y être convoqués. De plus, suite à l'entrée en vigueur de la version actuelle de l'article 372, paragraphe 4, du Code de procédure pénale (version de la loi N o VIII-956 du 10 décembre 1998), cette disposition n'interdit plus d'interjeter appel à l'encontre d'une décision de première instance de placer une personne en détention provisoire ou modifiant ou révoquant cette décision.   La traduction en lituanien de l'arrêt de la Cour européenne a été publiée dans le recueil annuel « Europos žmogaus teisių komisijos ir Eropos žmogaus teisių teismo spredimai bylose prieš Lietuvos Respubliką 1997.01.01 – 2000.01.01 » (« Les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la République de Lituanie 01.01.1997 – 01.01.2000 ») et diffusée à la Cour suprême et au Bureau du Procureur général de la Lituanie. Au vu de l'effet direct attribué par la Cour suprême à de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne (voir par exemple, dans des affaires pénales : décisions de la Cour suprême du 29 avril 2003 – affaire n o 2 K-322/2003 – ou du 16 septembre 2003 -affaire n o 2 K-504/2003), le Gouvernement de la Lituanie estime que les nouvelles dispositions législatives seront interprétées et appliquées de façon conforme à la Convention.   Le Gouvernement estime au vu des mesures exposées ci-dessus qu'il n'y a plus de risque de répétition des violations constatées par la Cour dans la présente affaire et que la Lituanie a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention dans cette affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67494
Données disponibles
- Texte intégral