CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67501
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution finale ResDH(2004)57 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 26 septembre 1997 dans l'affaire R.M.D. contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, rendu le 26 septembre 1997 dans l'affaire R.M.D. et transmis à la même date au Comité des Ministres,   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 19800/92) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 mars 1992 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. R.M.D., ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant n'avait pu obtenir le contrôle de la légalité de sa détention du fait qu'il avait été transféré successivement d'un canton à l'autre, avec pour résultat le fait que, lors de chaque transfert, le canton d'où il avait été transféré n'était plus compétent pour statuer sur la légalité de sa détention ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 4 juillet 1996 puis par le requérant le 29 juillet 1996 en vertu du Protocole n o 9 ;   Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 1997 la Cour, à l'unanimité :   - a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et l'a rejetée après examen au fond ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 francs suisses pour préjudice moral et 15 000 francs suisses au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   -   a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ;   Vu la Résolution intérimaire DH (99) 678, adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999 lors de sa 680e réunion dans laquelle il a indiqué, à la lumière des informations fournies par le gouvernement de l'Etat défendeur, avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54 ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 septembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'Annexe à la présente Résolution) ;   S'étant assuré que le 2 décembre 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 26 septembre 1997,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution finale ResDH(2004)57   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire R.M.D. par le Comité des Ministres   Le Gouvernement de la Suisse a rappelé que la Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont un effet direct en droit suisse (voir notamment les Résolutions DH (94) 77 dans l'affaire F. contre la Suisse et DH (2000) 122 dans l'affaire Hertel contre la Suisse). Les tribunaux cantonaux vont par conséquent, ainsi qu'exigé par la Convention et l'arrêt de la Cour, assurer un examen complet et efficace de toute demande introduite devant eux mettant en cause la légalité de la détention provisoire d'une personne au cas où celle-ci est transférée dans un autre canton avant la fin de la procédure (notamment à travers le respect dû par les tribunaux du canton d'accueil aux conclusions des tribunaux du canton d'origine). Le tribunal fédéral assure, en tant que dernière instance d'appel, le respect de cette exigence de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention.   Afin de faciliter son application directe, le présent arrêt a été publié dans le journal Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC, 1997, n o 102) et envoyé au Tribunal fédéral, aux Départements cantonaux de justice et aux tribunaux cantonaux. De surcroît, le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe en 1997 (Feuille fédérale 1998, p.505 ss., p.511) fait état de l'arrêt.   Par ailleurs, en 2002, l'Office fédéral de la justice a procédé à une consultation des cantons pour déterminer si des affaires semblables étaient survenues depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne et il a été constaté qu'aucun nouveau cas semblable ou identique ne s'est produit.   A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime qu'il n'y a plus de risque que la violation constatée dans la présente affaire se répète et qu'il a donc satisfait à ses obligations en vertu de l'ancien article 54 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67501
Données disponibles
- Texte intégral