CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67503
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)58 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 26 mars 2002 (définitif le 26 juin 2002) dans l'affaire Butkevičius contre la Lituanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 mars 2002 dans l'affaire Butkevičius et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 48297/99) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 10 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Audrius Butkevičius, ressortissant lituanien, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant l'absence de décision interne valable ou d'autre base « légale » ordonnant la mise en détention du requérant ; l'impossibilité pour le requérant d'introduire un recours pour contester la légalité de sa détention ; ainsi qu'une atteinte à sa présomption d'innocence en raison des déclarations faites par le Procureur et le Président du Parlement (Seimas) ;   Considérant que dans son arrêt du 26 mars 2002 la Cour, à l'unanimité ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention ;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 5 700 euros pour préjudice moral ; 2 900 euros au titre des frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 mars 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Lituanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir ResDH(2004)56 dans l'affaire Jėčius contre la Lituanie), notamment avec l'entrée en vigueur le 1er mai 2003 du nouveau Code de procédure pénale, dont les dispositions pertinentes établissent une liste exhaustive de motifs et conditions spécifiques requises avant d'ordonner le placement ou la prolongation d'une détention provisoire ; et en particulier selon l'article 130 du nouveau Code, les recours relatifs à la légalité d'une détention provisoire, formés par la personne détenue ou son conseil, doivent être examinés lors d'une audience à laquelle la personne détenue et son conseil doivent être convoqués ;   Considérant que le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et publié en lituanien dans le recueil annuel « Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuva 2002.01.01 – 2003.01.01» (« Les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Lituanie 01.01.2002 – 01.01.2003 ») ;   S'étant assuré que le 30 juin 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 26 mars 2002 ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67503
Données disponibles
- Texte intégral