CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67524
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)64 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 mai 2002 (définitif le 21 août 2002) dans l'affaire Jokela contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 mai 2002 dans l'affaire Jokela et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 28856/95) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Barbro Jokela, Mme Heidi Jokela, M. Jussi Jokela et M. Petri Jokela, ressortissants finlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs concernant une atteinte au droit de propriété des requérants du fait de l'incohérence de l'évaluation de la valeur marchande de la propriété expropriée et de la valeur marchande de la propriété sujette à l'impôt de succession par les autorités compétentes et les tribunaux, et concernant une atteinte au droit à un procès équitable durant la procédure d'expropriation ;   Considérant que dans son arrêt du 21 mai 2002 la Cour, à l'unanimité;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention;   - a dit qu'il n'y avait eu aucune violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dans la mesure où des témoins S. et W. n'avaient pas été entendus devant le tribunal foncier ;   - a dit qu'il n'y avait eu aucune violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les motifs du tribunal foncier pour rejeter l'appel formé par Heidi, Jussi et Petri Jokela;   - a dit que l'Etat défendeur devait verser à chacun des requérants, Heidi, Jussi et Petri Jokela, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1 300 euros pour préjudice moral, 1 600 euros pour préjudice matériel ; et que l'Etat devait verser à tous les requérants conjointement 11 000 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 11 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;   - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 mai 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l'arrêt de la Cour, avec une lettre d'accompagnement, ont été envoyées à la Cour suprême, à la haute Cour administrative, à l' Ombudsman parlementaire, au Chancelier de justice, à la cour d'appel de Kouvola, au Ministère de la justice, à la cour de première instance de Vantaa et à la commission des droits de succession de la ville de Nakkila; de surcroît l'arrêt a été publié dans la base de données Finlex (www.finlex.fi) et un communiqué de presse a été publié séparément à la date de l'arrêt ;   S'étant assuré que le 20 novembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 21 mai 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67524
Données disponibles
- Texte intégral