CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67547
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues par le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)70 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 15 janvier 2002 (Règlement amiable) dans l'affaire Z.R. contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2004, lors de la 897e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 janvier 2002 dans l'affaire Z.R. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 32499/96) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Z.R., ressortissant polonais, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de sa détention provisoire, et à son allégation de n'avoir jamais été traduit devant un tribunal dans les procédures relatives aux demandes de contrôle juridictionnel de sa détention (le défaut d'examen à bref délai par les tribunaux internes de ses demandes de mise en liberté dans les procédures relatives au contrôle juridictionnel de sa détention) ;   Considérant que dans son arrêt du 15 janvier 2002, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Pologne payerait à la partie requérante la somme globale de 12 000 zlotys polonais dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;   Rappelant que l'article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   S'étant assuré que le 11 mars 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable,   Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant relatif à la durée excessive de sa détention provisoire, déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment les arrêts Trzaska du 11/07/2000, Kudła du 26/10/2000, Jabłoński du 21/12/2000, Szeloch du 22/02/2001, Kreps du 26/07/2001, Iłowiecki du 4/04/2001, Olstowski du 15/11/2001, Klamecki (n o 2) du 3/04/2003, Goral du 30/10/2003, Matwiejczuk du 2/12/2003, G.K. du 20/01/2004 et D.P. du 20/01/2004), constatant notamment une violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire des requérants ;   Considérant à ce propos que les autorités polonaises ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au problème de la durée de la détention provisoire en Pologne et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (parmi lesquelles l'adoption du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 01/09/1998, qui prévoit des motifs stricts et précis de la détention provisoire et introduit un délai maximal de sa durée),   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67547
Données disponibles
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