CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67750
- Date
- 8 décembre 2004
- Publication
- 8 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution intérimaire ResDH(2004)71 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 août 2001, définitif le 12 décembre 2001 dans l'affaire Grande Oriente d'Italia Di Palazzo Giustiniani contre l'Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Grande Oriente d'Italia di   Palazzo   Giustiniani contre l'Italie, rendu le 2 août 2001 et devenu définitif le 12 décembre 2001, dans lequel la Cour a notamment constaté une violation de l'article 11 de la Convention du fait que l'article 5 de la loi n o   34 de 1996 de la Région des Marches oblige les candidats à une charge publique dans la Région des Marches de déclarer qu'ils n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie, ce qui représente une ingérence non nécessaire dans une société démocratique et ne se justifie pas non plus au vu de la nature des charges publiques dont il est question dans les annexes A et B de la loi   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 2 août 2001, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1 de la Convention ;   Rappelant que l'obligation qu'a tout Etat membre de se conformer aux arrêts de la Cour comprend l'obligation d'adopter dans les meilleurs délais des mesures de caractère général afin de prévenir efficacement de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour ainsi que des mesures de caractère individuel afin de mettre un terme aux violations constatées et d'effacer autant que possible leurs conséquences   ;   Constatant que trois ans après l'arrêt de la Cour, les dispositions juridiques à l'origine de la violation de l'article 11 de la Convention sont toujours en vigueur et qu'aucune mesure appropriée n'a encore été présentée afin de prévenir de nouvelles violations semblables pour l'avenir, par exemple l'abrogation de la disposition en question ou de son applicabilité aux postes visés dans les annexes A et B de la loi ou encore son remplacement par une obligation plus générale, ne visant pas spécifiquement l'appartenance à la franc-maçonnerie, mais plutôt le devoir qui incombe aux personnes occupant une charge relevant de l'administration de l'Etat de s'abstenir de tout acte incompatible avec l'exercice de la fonction publique   ;   Constatant qu'à défaut de l'adoption des mesures demandées l'association requérante continue d'être affectée par la violation de l'article 11 constatée par la Cour,   Invite instamment les autorités italiennes compétentes à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits reconnus par l'article 11 de la Convention concernant la nomination à certaines charges dans la Région des Marches.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67750
Données disponibles
- Texte intégral