CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67766
- Date
- 8 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir annexe II) transmis au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention et qui concernent des violations répétées par l'Italie de l'article 6 (droit à un tribunal) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 (droit au respect de ses biens) du fait de l'impossibilité pour les requérants de reprendre possession de leurs biens immobiliers en raison de la non-exécution prolongée de décisions judiciaires internes ordonnant l'expulsion de locataires   ;   Rappelant que la non-exécution des décisions de justice dans ces affaires a été le résultat soit de lois suspendant ou échelonnant l'exécution, soit simplement de l'impossibilité d'obtenir l'assistance de la force publique, et qu'aucun recours adéquat n'était de surcroît ouvert aux requérants dépossédés pour engager la responsabilité de l'Etat et obtenir une indemnisation pour le retard ou l'absence d'exécution   ;   Considérant que le grand nombre des violations constatées par les organes de la Convention depuis 1997 (140), ainsi que le nombre encore plus grand d'affaires semblables conclues par des règlements amiables devant la Cour (160), témoignent de l'existence d'un problème structurel grave et persistant   ;   Rappelant que l'obligation de tous les Etats de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme prévue par l'article 46, paragraphe 1, de la Convention implique une obligation d'adopter des mesures de caractère individuel afin d'effacer les conséquences des violations à l'égard des requérants, et des mesures de caractère général de manière à éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour   ;   Soulignant que la nécessité d'adopter ces mesures est d'autant plus pressante au vu du temps écoulé depuis les premiers constats de violations en la matière et rappelant à cet égard les Résolutions et Déclarations du Comité visant à assurer l'efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l'Homme et à améliorer l'exécution de ses arrêts (voir notamment Res(2004)3)   ;   Ayant examiné les informations fournies par l'Italie sur les mesures prises à ce jour (ces informations figurent à l'annexe I de cette résolution)   ;   Constatant avec préoccupation que, malgré l'adoption d'une réforme législative en 1998, les problèmes de fond à l'origine de ces affaires n'ont pas été résolus, comme en témoignent notamment le flux continu de nouvelles requêtes devant la Cour ainsi que les nouvelles violations constatées systématiquement par celle ‑ ci   ;   Notant avec intérêt qu'un recours interne mis en place dans le cadre de «   la loi Pinto   » permet en principe une certaine compensation pour les retards d'exécution et peut ainsi améliorer, ne serait-ce que d'une manière temporaire, la situation des propriétaires dépossédés   ;   Regrettant cependant qu'à défaut d'une solution globale du problème de fond, l'Italie se voit obligée de continuer à ce jour d'adopter des lois suspendant l'exécution de décisions judiciaires rendues en faveur de propriétaires de logements, et que cette suspension vient à nouveau d'être prorogée jusqu'au 31   octobre   2004 pour certaines catégories de locataires dans de grandes villes (décret-loi n o 240/2004 du 13   septembre 2004)   ;   Soulignant en particulier que ce nouveau décret-loi suspendant l'exécution intervient trois mois après la décision de la Cour Constitutionnelle italienne du 28 mai 2004 qui a mis en garde contre de nouvelles suspensions législatives de l'exécution des arrêts dès lors qu'elles sont incompatibles avec le principe constitutionnel de la durée raisonnable des procédures   ;   Déplorant que même dans les affaires où la Cour européenne a constaté des violations, un certain nombre de requérants n'ont toujours pas pu reprendre possession de leurs appartements et que la non-exécution des décisions judiciaires rendues en leur faveur se prolonge depuis de nombreuses années   ;   Rappelant avec la Cour que la non-exécution par l'administration des décisions des tribunaux nationaux est susceptible de «   créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention   » [1]   ;   Rappelant qu'il incombe donc à l'Etat italien de trouver les moyens nécessaires permettant de ménager les intérêts des locataires en situation précaire sans pour autant violer de manière persistante le droit légitime reconnu par la Convention aux propriétaires de logements d'obtenir l'exécution des décisions rendues par la justice italienne en leur faveur   ;   INVITE INSTAMMENT les autorités italiennes à mettre fin rapidement aux violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans les affaires où les requérants continuent de subir la non-exécution des décisions internes et ne peuvent donc pas reprendre possession de leurs biens (voir les affaires indiquées en gras en Annexe II)   ;   SE FELICITE de l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle italienne du 28 mai 2004 soulignant les graves problèmes en matière de droits de l'homme susceptibles d'être engendrés par les lois suspendant l'exécution et ENCOURAGE les autorités italiennes à renforcer leurs efforts afin de donner plein effet en Italie à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne   ;   EN APPELLE au Gouvernement italien de donner priorité à la solution des problèmes structurels à l'origine des violations constatées dans ces affaires afin de remplir sans retard supplémentaire leurs obligations en vertu de la Convention   ;   ENCOURAGE par conséquent les autorités italiennes à   :   adopter des mesures efficaces pour contrer les problèmes d'ordre public dans le secteur du logement, en particulier dans des villes très peuplées sans pour autant recourir aux interventions législatives empêchant l'exécution   ; assurer que la force publique soit utilisée en temps utile pour mettre en œuvre les décisions judiciaires ordonnant l'expulsion   ; adopter toute mesure, législative ou autres, pour assurer le respect effectif par l'administration et les fonctionnaires des décisions judiciaires définitives   ; renforcer le système de recours contre la non-exécution des décisions judiciaires de manière à permettre à toutes les personnes lésées d'engager la responsabilité de l'Etat et d'obtenir rapidement une compensation adéquate au titre des préjudices causés par la non-exécution   ;   DEMANDE au Gouvernement de tenir le Comité informé des progrès réalisés sur chacun des points susmentionnés ainsi que les effets concrets des mesures adoptées, en fournissant notamment des statistiques sur l'évolution du nombre de décisions d'expulsion non exécutées   ;   INVITE le Gouvernement à assurer une diffusion large de la présente Résolution, en traduction italienne, au Parlement, aux ministères concernés, ainsi qu'aux tribunaux afin d'attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention et des arrêts de la Cour européenne   ;   DECIDE de continuer le contrôle de l'exécution de ces arrêts en question jusqu'à ce que l'Italie s'y conforme et de reprendre l'examen des progrès accomplis au plus tard dans un an.     Annexe I à la Résolution Intérimaire ResDH(2004)72   Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen des affaires énumérées dans la liste ci-dessous par le Comité des Ministres   Afin d'éviter de nouvelles violations de la Convention en raison de la non-exécution prolongée des décisions d'expulsion de locataires   :   1) Une loi a été adoptée en décembre 1998 ( loi n o 431/98 « Réglementation en matière de locations et de libération des logements » ) qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des décisions d'expulsion.   -           En conformité avec cette loi, c'est désormais l'autorité judiciaire ( Tribunale ), plutôt que l'autorité administrative ( Prefetto ) qui décide du droit des propriétaires d'obtenir l'assistance de la force publique pour faire exécuter les décisions d'expulsion   : en fait, la décision judiciaire fixant la date de l'expulsion autorise l'huissier à se faire assister par la police dans l'exécution de l'expulsion.   -           Une fois que le juge a fixé une date pour l'exécution de l'expulsion, le locataire peut demander, une seule fois, une prorogation jusqu'à six mois. La date d'expulsion peut être prorogée jusqu'à dix-huit mois au maximum si le locataire est âgé de 65 ans ou plus, s'il a à sa charge cinq enfants ou plus, s'il est inscrit en tant que travailleur excédentaire d'une entreprise sur une «   liste de mobilité   » ( lista di mobilità ), s'il est allocataire d'une indemnité de chômage ou d'une indemnité compensatrice de salaire, s'il est formellement allocataire d'un logement à loyer modéré, s'il est propriétaire d'un logement en construction ou d'un logement occupé par des locataires vis à vis desquels des procédures d'expulsion sont en cours. Cela vaut en outre si le locataire ou un membre de sa famille vivant avec lui depuis au moins six mois est handicapé ou malade en phase terminale. Toute demande de suspension de l'expulsion doit être examinée par le juge dans un délai de huit jours.   -           La loi prévoit également des dispositions provisoires concernant les décisions d'expulsion ayant déjà acquis force exécutoire lors de son entrée en vigueur. Ces dispositions ont permis en particulier la cessation des procédures d'expulsion en cas d'accord entre les propriétaires et les locataires sur un contrat de location renégocié. Par conséquent, bien que le nombre de décisions d'expulsions exécutées soit resté relativement stable entre 1997 et 2002, avec une moyenne d'environ 18   000   décisions exécutées chaque année, le nombre de demandes de mise en œuvre de décisions d'expulsion a diminué de 23,64% entre 1998 et 1999, de 126   011 à 96   219 et le nombre de procédures d'expulsion a aussi baissé de 50   226 en 1997 à 37   610 en 2002.   -           La loi contient également des mesures qui visent à augmenter l'offre de logements à louer, de façon à faciliter la recherche d'un nouveau logement pour les locataires expulsés.   -           Par ailleurs, le 24 septembre 2001 la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi n o 431/98 qui limitait le droit d'obtenir l'exécution de décisions d'expulsion lorsque les propriétaires n'étaient pas en règle avec les obligations fiscales (arrêt n o 333/01).   2) La Cour constitutionnelle a été également saisie de la question de savoir si l'utilisation fréquente de mesures législatives de suspension de la mise en œuvre des décisions d'expulsion était conforme à la Constitution italienne. Par l'arrêt n o 155/2004 (28/05/2004), la Cour constitutionnelle a constaté que les suspensions législatives d'expulsions de locataires pouvaient être justifiées à condition qu'elles soient appliquées pendant une période limitée. Elle a également souligné que si le législateur italien prenait de nouvelles mesures de cette nature après le 30 juin 2004 (dernière prorogation législative de suspension d'expulsions), elles seraient inconstitutionnelles et en violation du principe de la durée raisonnable des procédures.   3) S'agissant des mesures visant à indemniser les propriétaires en cas d'exécution retardée des décisions judiciaires d'expulsion de locataires:   -           Le 22 juillet 1999 (arrêt n o 500/99) la Cour de cassation a décidé qu'un dédommagement était possible pour les préjudices résultant de décisions illégales de l'administration, par exemple dans l'hypothèse où l'assistance de la police pour faire exécuter des décisions d'expulsion serait refusée pour des raisons illégales.   -           Lorsque l'exécution de décisions d'expulsion est suspendue ou reportée par la loi ou par une décision judiciaire, le propriétaire a le droit d'obtenir le paiement du loyer augmenté de 20%, plus tout réajustement nécessaire en fonction du taux d'inflation (loi n o 61/1989). A la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 25 octobre 2000 (arrêt n o 482/00) et de celle de la Cour de cassation de 7 novembre 2002 (arrêt n o 15621), cette indemnisation par défaut peut être réévaluée à la hausse par le juge afin de prendre en considération le préjudice effectivement subi par le propriétaire (dont ce dernier doit fournir la preuve), pour la période pendant laquelle la non-exécution de la décision d'expulsion n'était pas fondée sur la loi mais due au comportement du locataire. La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans son arrêt n o 13628 du 22 juillet 2004, que la preuve du préjudice effectivement subi peut être donnée à l'aide de simples présomptions, par exemple la possibilité de louer le bien pour une somme plus élevée.   -           Suite à l'arrêt n o 11046/02 du 18 juin 2002 de la Cour de cassation (confirmé par l'arrêt n o 14885/02 du 22 octobre 2002 de la même Cour) les propriétaires peuvent également obtenir un dédommagement par l'Etat pour le retard déraisonnable dans l'exécution des décisions d'expulsion, en vertu de la «   loi Pinto   » (n o 89/01). Cette loi prévoit déjà l'indemnisation en cas de durée déraisonnable des procédures judiciaires en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La Cour de cassation a souligné dans l'arrêt n o 11046/02 que la «   loi Pinto   » était également applicable au cas où les violations du droit à la durée raisonnable du procès découlent «   de choix législatifs qui entraîneraient une durée moins que raisonnable des procès   » contrairement à la Convention européenne des Droits de l'Homme.   4) Depuis juin 2001, le Ministère italien de l'Intérieur a contacté les autres services compétents en vue d'identifier des mesures complémentaires plus efficaces, sur le plan administratif et législatif, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures.   5) Depuis novembre 2003, le Ministère des infrastructures et des transports a chargé son bureau législatif d'étudier les éventuelles mesures à envisager pour assurer un meilleur équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt public et le droit des propriétaires.   6) De surcroît, l'arrêt dans l'affaire Immobiliare Saffi a été publié dans la revue juridique académique Rivista internazionale dei diritti dell'uomo , n o 1/2000, pp.252-265.   Le Gouvernement ne manquera pas de tenir le Comité des Ministres informé de tout développement sur les questions évoquées ci-dessus, en particulier celles concernant l'augmentation de l'offre de logements disponibles à la location et les procédures devant la Cour constitutionnelle relatives à la constitutionnalité de la situation actuelle.     Annexe II à la Résolution intérimaire ResDH(2004)72   Liste des affaires (nombre total   : 140)   Les affaires où les autorités n'ont pas mis fin aux violations constatées par la Cour européenne figurent en gras []   22774/93   Immobiliare Saffi, arrêt du 28/07/99 66441/01   A.G. n o 4, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 22534/93   A.O., arrêt du 30/05/00, définitif le 30/08/00 20177/92   Aldini, Résolution intérimaire DH(97)413 du 17/09/97 30878/96   Alfano, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04 38011/97   Aponte, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 35550/97   Auditore, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 66920/01   Battistoni, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 64258/01   Bellini, arrêt du 29/01/04, définitif le 29/04/04 64098/00   Bellini Franco n o 2, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 37110/97   Bertuccelli Marco, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 65413/01   Bonamassa, arrêt du 02/10/03, définitif le 02/01/04 62849/00   Brienza, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04 34999/97   C. Spa, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 35428/97   C.T. n o 2, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 63947/00   Calosi, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04 61665/00   Calvanese et Spitaletta, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 59636/00   Calvo, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 28724/95   Capitanio, arrêt du 11/07/02, définitif le 11/10/02H46-801 45006/98   Capurso, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 48842/99   Carbone Anna, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03 31925/96   Carignani, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04 35777/97   Carloni et Bruni, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 34819/97   Cau, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 56717/00   Cavicchi et Ruggeri, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04 34412/97   Ciccariello Franca, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 30879/96   Ciliberti Raffaele, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 36268/97   Clucher n o 2, arrêt du 17/04/03, définitif le 24/09/03 45356/99   Conti Lorenza, arrêt du 10/07/03, définitif le 03/12/03 63938/00   Cucinotta Rosario et Giovanni, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04 32589/96   D.V. n o 2, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 61667/00   D'Aloe et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04 33113/96   D'Ottavi, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 37117/97   De Benedittis, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 59634/00   De Gennaro, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 41427/98   Del Beato, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 36254/97   Del Sole, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 37511/97   Di Matteo, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04 34658/97   E.P. n o 4, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 30883/96   Esposito Paola, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 58413/00   Fabbri, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 48145/99   Fabi, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 63523/00   Federici C. et L., arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 62764/00   Federici Mario et autres, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 39735/98   Fegatelli, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 63408/00   Ferroni Rossi, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 60464/00   Fezia et autres, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 33909/96   Fiorani, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 34454/97   Fleres, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 32577/96   Folli Carè, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 33376/96   Folliero, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 48171/99   Fossi et Mignolli, arrêt du 04/03/04, définitif le 04/06/04 31740/96   G. et M., arrêt du 27/02/03, définitif le 27/05/03 43580/98   G.G. n o 6, arrêt du 03/04/03, définitif le 09/07/03 22671/93   G.L. n o 4, arrêt du 03/08/00, définitif le 03/11/00 59635/00   Gamberini Mongenet, arrêt du 06/11/03, définitif le 06/02/04 59454/00   Gatti et autres, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 63417/00   Gelsomini Sigeri S.r.L., arrêt du 18/12/03, définitif le 18/03/04 32662/96   Geni Srl, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 53233/99   Ghelardini et Brunori, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 28272/95   Ghidotti, arrêt du 21/02/02, définitif le 21/05/02 31663/96   Giagnoni et Finotello, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 62842/00   Giuliani, arrêt du 04/12/23, définitif le 04/03/04 63514/00   Giunta, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 32006/96   Gnecchi et Barigazzi, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 32374/96   Guidi I. et F., arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 32766/96   Immobiliare Sole Srl, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 34442/97   Indelicato Antonio, arrêt du 06/11/03, définitif le 06/02/04 64151/00   Kraszewski, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 32392/96   L. et P. n o 1, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 33696/96   L. et P. n o 2, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 32542/96   L.B. n o 3, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 41610/98   L.M. n o 7, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 62020/00   La Paglia, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 63336/00   Lari, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 52071/99   Leonardi Anselmo, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 60659/00   Lerario, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 64254/01   Liguori, arrêt du 11/12/03, définitif le 11/03/04 36149/97   Losanno et Vanacore, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 21463/93   Lunari, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01 32391/96   M.C. n o 11, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 31923/96   M.P., arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 42343/98   Malescia, arrêt du 03/04/03, définitif le 03/07/03 31548/96   Maltoni, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 60388/00   Marigliano, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 35088/97   Marini E., C., A.M., R. et S., arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 31129/96   Merico, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 58408/00   Miscioscia, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 61995/00   Montanari, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 58191/00   Mottola, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03 62848/00   Nicolai, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/04 35024/97   Nigiotti et Mori, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 24650/94   P.M. n o 1, arrêt du 11/01/01, définitif le 5/09/01 34998/97   P.M. n o 2, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 15919/89   Palumbo, arrêt du 30/11/00, définitif le 01/03/01 37008/97   Pannocchia, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 46161/99   Pepe Giuseppa, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 60431/00   Petitta, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 63543/00   Petrini Fernando, arrêt du 27/11/03, définitif le 27/02/04 59273/00   Picone, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 57635/00   Poci, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 60391/00   Pollifrone, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 59367/00   Pozzi, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 59539/00   Pulcini, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 67412/01   Ragone, arrêt du 02/10/03, définitif le 02/01/04 67796/01   Recchi, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 32385/96   Ricci Onorato, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 55388/00   Rispoli, arrêt du 30/10/03, définitif le 30/01/04 50293/99   Robba, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 36249/97   Rosa Massimo, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 55725/00   Rosati, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 30530/96   Rossi Luciano, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 59538/00   Sabatini et Di Giovanni, arrêt du 02/10/03, définitif le 02/01/04 32644/96   Sanella, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 59537/00   Savio Delfino, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04 31012/96   Savio, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 56924/00   Scalera, arrêt du 13/11/03, définitif le 13/02/04 61282/00   Scamaccia, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 63414/00   Scaravaggi, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 33227/96   Scurci Chimenti, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03 58607/00   Serafini, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04 47703/99   Serni, arrêt du 09/10/03, définitif le 09/01/04 65120/01   Siena Antonio, arrêt du 11/03/2004, définitif le 11/06/2004 64449/01   Soc. De.ro.sa., arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 40465/98   Sorrentino Prota, arrêt du 29/01/04, définitif le 29/04/04 61666/00   Spalletta, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 31223/96   T.C.U., arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 23424/94   Tanganelli, arrêt du 11/01/01, définitif le 11/04/01 47758/99   Tassinari, arrêt du 16/10/03, définitif le 16/01/04 62000/00   Tempesti Chiesi et Chiesi, arrêt du 31/07/03, définitif le 31/10/03 62844/00   Todaro, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 35637/97   Tolomei, arrêt du 09/01/03, définitif le 09/04/03 33252/96   Tona, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 33204/96   Tosi, arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 33692/96   Traino, arrêt du 17/07/03, définitif le 17/10/03 30972/96   V.T., arrêt du 15/11/02, définitif le 15/02/03 66373/01   Vietri, arrêt du 04/12/03, définitif le 04/03/04 48730/99   Voglino, arrêt du 22/05/03, définitif le 22/08/03 36377/97   Zannetti, arrêt du 17/04/03, définitif le 17/07/03 35006/97   Zazzeri, arrêt du 19/12/02, définitif le 19/03/03   [1] Affaire Hornsby contre la Grèce, arrêt du 19 mars 1997, paragraphe 40. [] Dans les autres affaires, les requérants ont récupéré chacun leur appartement entre 1992 et 2003, soit entre 4 et 17 ans après les décisions judiciaires d’expulsion.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel