CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67785
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de toutes ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Grèce et que la Commission européenne des Droits de l'Homme ou la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré recevables les griefs des requérants concernant la non-exécution de décisions judiciaires internes définitives par l'administration (voir pour plus de détails l'Annexe II);   Rappelant que la Cour européenne a constaté par la suite dans toutes ces affaires que la non-exécution de décisions judiciaires internes définitives par l'administration équivalait à une violation de l'article 6, paragraphe 1, ou 13 de la Convention et/ou de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir pour plus de détails l'annexe   II) et a octroyé aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe   I)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46 de la Convention (ancien article 53)   ;   S'étant assuré que le Gouvernement de la Grèce avait versé aux requérants les sommes octroyées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable (voir pour plus de détails l'annexe I, chapitre I)   ;   Considérant les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce concernant les mesures d'ordre individuel adoptées dans l'affaire Hornsby (visant à permettre aux requérants d'établir et d'opérer une école de langue anglaise à Rhodes en conformité aux décisions judiciaires internes), et dans l'affaire Pialopoulos et autres (la révocation de la décision préfectorale d'expropriation en conformité avec la décision judiciaire interne) et s'étant satisfait que les conséquences des violations constatées dans les cinq autres affaires avaient été complètement réparées par le paiement aux requérants d'une indemnisation octroyée soit par la Cour européenne soit par les autorités compétentes internes (voir Annexe I, chapitre II)   ;   Considérant les informations extensives fournies par le Gouvernement de la Grèce concernant les mesures d'ordre général prises afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présents arrêts (voir Annexe I, chapitre III)   ;   Notant avec satisfaction que, après les présents arrêts de la Cour européenne, la Grèce a adopté un certain nombre des réformes globales, constitutionnelles, statutaires et réglementaires, afin de remédier au problème structurel de la non-exécution de décisions judiciaires internes par l'administration, et, en particulier, que ces réformes ont introduit une nouvelle procédure interne y compris des recours spécifiques visant à assurer le respect effectif des décisions judiciaires par toutes autorités;   Soulignant avec la Cour européenne que l'exécution appropriée des arrêts d'un tribunal interne quelconque est nécessaire afin d'éviter des «   situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit, principe que les Etats contractants se sont engagés à respecter dès la ratification de la Convention   »   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46 de la Convention (ancien article 54) dans les présentes affaires.     Annexe I à la Résolution ResDH (2004)81 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce sur les mesures prises pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne   Versement d'une satisfaction équitable   Affaire Requête n o Date de l'/des arrêt(s) Montants accordés par la Cour Délai de versement Date du paiement Intérêts de retard Hornsby 18357/91 - 19/03/1997 - 01/04/1998 Préjudices matériel et moral : 25   000   000 de drachmes 01/07/1998 9/07/1998 Les requérants y ont renoncé Iatridis 31107/96 - 25/03/1999 - 19/10/2000 Préjudice matériel : 21   791   578 drachmes; Préjudice moral: 5   000   000 de drachmes; Frais et dépens : 12   000   000 de drachmes 19/01/2001 9/01/2001 Non exigible Antonakopoulos Vortsela et Antonakopoulou 37098/97 - 14/12/1999 définitif le 20/03/2000 Préjudice matériel : 4   593   735 drachmes 20/06/2000 12/06/2000 Non exigible Georgiadis Dimitrios 41209/98 - 28/03/2000 définitif le 28/06/2000 Préjudice matériel : 11   043   786 drachmes; Préjudice moral : 1   000   000 de drachmes; frais et dépens : 1   000   000 de drachmes 28/09/2000 28/08/2000 Non exigible Adamogiannis 47734/99 - 14/03/2002 définitif le 14/06/2002 Pas de satisfaction équitable – les autorités nationales ont accordé une satisfaction équitable - - - Pialopoulos et autres 37095/97 - 15/02/2001 définitif le 15/05/2001 - 27/06/2002 définitif le 06/11/2002 Préjudice matériel : 3   850   000 euros; Préjudice moral : 40   000 euros   ; Frais et dépens   : 30   000 euros 06/02/2003 04/02/2003 Non exigible     Mesures de caractère individuel de réparation intégrale   Dans l'affaire Hornsby , la violation de l'article 6 constatée par la Cour européenne découlait de ce que les autorités ne s'étaient pas conformé à des décisions judiciaires, en refusant d'autoriser la création et la gestion d'une école de langue anglaise. A la suite des arrêts rendus par la Cour européenne sur le fond et au titre de la satisfaction équitable, la Préfecture du Dodécanèse (Rhodes) a, le 14 novembre 1998, accordé aux requérants l'autorisation de fonder l'école en question. Peu de temps après, les requérants ont également reçu les autorisations nécessaires pour gérer l'école. Ainsi, les conséquences de cette violation ont été complètement effacées.   Dans les cinq autres affaires , les violations constatées par la Cour européenne n'ont entraîné que des préjudices pécuniaires qui ont donné lieu à une réparation intégrale par le biais d'une compensation accordée soit par les autorités nationales, soit par la Cour européenne en vertu de l'article 41 de la Convention. Il n'a donc pas été nécessaire de prendre d'autre mesure d'ordre individuel. En outre, dans l'affaire Pialopoulos et autres, la décision en cause du Préfet concernant l'expropriation a été révoquée le 02/07/2002.     III.   Mesures de caractère général   A.   Introduction   Les violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires ont toutes mis en lumière un problème structurel de non-exécution des décisions de justice internes par l'administration grecque. La nécessité de se conformer aux arrêts de la Cour européenne appelait donc l'adoption, sous la surveillance du Comité des Ministres, de réformes d'ensemble visant à prévenir de nouvelles violations analogues à celles constatées dans ces affaires (violations des articles 6 ou 13 de la Convention et/ou de l'article 1 du Protocole n o 1).   B.   Amendements constitutionnels pour renforcer et étendre l'obligation de l'administration de se conformer aux décisions de justice   A l'époque des faits, l'article 95, paragraphe 5, de la Constitution disposait déjà que l'administration publique était tenue de se conformer aux arrêts de la Cour suprême administrative lorsqu'elle annulait des décisions administratives. Comme le prévoyait la loi, un manquement à cette obligation engageait, en principe, la responsabilité de tout agent compétent. Toutefois, cette garantie constitutionnelle s'est avérée insuffisante en pratique, ce qu'atteste un certain nombre de violations constatées par la Cour européenne à l'encontre de la Grèce entre 1997 et 2002.   En avril 2001, l'article 95, paragraphe 5, de la Constitution a été modifié pour mettre en exergue et renforcer l'obligation de l'administration de se conformer à toutes les décisions de justice. Cette disposition requiert désormais que l'administration doit se conformer aux arrêts de l'ensemble des juridictions et que la loi fixe la responsabilité des agents compétents et arrête les mesures à prendre pour s'assurer que l'administration publique se conforme aux décisions de justice.   De plus, en vertu du nouvel article 94, paragraphe 4, de la Constitution, certaines fonctions relevant auparavant de l'exécutif, notamment l'adoption de mesures visant à obtenir de l'administration qu'elle se conforme aux décisions de justice, peuvent être confiées par la loi aux juridictions civiles ou administratives (voir chapitre C.1 ci-dessous).   Par ailleurs, le nouvel article 94, paragraphe 4, autorise l'exécution forcée des jugements rendus contre l'Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public (voir chapitre C.2 ci-dessous).   C.   Modifications de la législation tendant à faire respecter l'obligation constitutionnelle dans laquelle l'administration publique se trouve de se conformer aux décisions de justice   A la suite de l'amendement constitutionnel susvisé, un certain nombre de nouvelles dispositions légales et réglementaires ont été adoptées afin de donner effet à la règle constitutionnelle selon laquelle l'administration doit se conformer aux décisions de justice.   1.   Nouvelle procédure pour garantir que l'administration se conforme aux décisions de justice   Une nouvelle loi 3068/2002, entrée en vigueur le 14 novembre 2002, prévoit une procédure spéciale d'exécution des décisions des juridictions nationales (Journal officiel de la République hellénique A 274). L'application effective de cette loi a été effectuée à compter de l'adoption du décret présidentiel 61/2004 (JORH A 54), le 19 février 2004. Les dispositions pertinentes de cette loi figurent ci-dessous dans une traduction non officielle. A titre explicatif, les dispositions du décret présidentiel ainsi que d'autres références sont résumées dans les notes infrapaginales.   Article 1 L'Etat, les pouvoirs locaux et toutes les autres personnes morales de droit public ont l'obligation de se conformer sans retard aux décisions de justice et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'acquitter de cette obligation et exécuter les décisions judiciaires. Les décisions de justice visées au premier paragraphe sont les décisions rendues par les tribunaux administratifs, civils, pénaux et d'exception, lesquelles entraînent une obligation de respect ou sont exécutoires conformément aux dispositions pertinentes du droit procédural et aux conditions énoncées dans chaque décision.   Article 2 1. L'adoption des mesures visées à l'article 3 concernant le respect des décisions de justice par l'administration relève d'un conseil de trois membres : a) de la Cour suprême spéciale [1] , s'agissant de ses arrêts; b) du Conseil d'Etat [Cour suprême administrative], s'agissant de ses arrêts et des jugements des tribunaux administratifs ordinaires ou d'autres tribunaux d'exception; c) de la Cour de cassation, s'agissant des jugements rendus par les tribunaux civils et pénaux de toute instance; et d) de la Cour des comptes, s'agissant de ses arrêts [2] . 2. Le conseil de trois membres est composé du Président de la Cour concernée et de deux [de ses] membres [3] (...).   3. A l'exception des arrêts rendus par la Cour suprême spéciale et par la plénière de la Cour suprême concernée, les juges ayant rendu la décision faisant l'objet de la procédure tendant à ce que l'administration s'acquitte de son obligation ne siègent pas au conseil de trois membres, à moins que la participation d'autres juges ne soit impossible.   Article 3 1. Si le conseil de trois membres compétent constate, à la suite d'une requête présentée par l'intéressé [4] , que l'autorité tenue de se conformer aux conclusions d'une décision judiciaire tarde à le faire, ne l'a pas fait, a refusé de le faire ou ne l'a fait que partiellement, il invite celle-ci à présenter dans un délai d'un mois sa position et les éléments d'appréciation disponibles. Par la suite, si après enquête, il considère injustifié le fait que l'autorité en question tarde à obtempérer, n'ait pas obtempéré, ait refusé de le faire ou ne l'ait fait que partiellement, il invite cette dernière à se conformer à la décision dans un délai raisonnable fixé par lui, n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé qu'une fois, si le conseil juge qu'il existe une raison sérieuse de le faire.   2.   Le conseil de trois membres peut autoriser un juge d'appel ou un juge de grade équivalent à présenter de plein droit un avis et à fournir à l'autorité tenue de se conformer à une décision judiciaire l'aide nécessaire en vue d'exécuter la décision de la manière la plus appropriée. Il est toujours loisible à l'autorité en question de demander au juge nommé des directives sur la manière la plus appropriée de se conformer à la décision.   3.   Si l'autorité en question ne se conforme pas à la décision dans le délai fixé, le conseil de trois membres confirme qu'elle ne s'est pas acquittée de son obligation   et fixe le montant de la somme d'argent qu'elle devra verser à la personne intéressée à titre de sanction. Les critères appliqués pour fixer ce montant sont la nature et l'importance du litige pour lequel la décision non exécutée a été rendue, les conditions de sa non-exécution et les conséquences pour la partie requérante, la durée de cette non-exécution et le caractère dissuasif de la sanction. Si, après s'être vu imposer une sanction pécuniaire, l'administration continue de ne pas se conformer à la décision de justice, le conseil de trois membres peut lui infliger une nouvelle sanction pécuniaire, en appliquant à nouveau la procédure visée dans le présent article [5] .   4. La décision du conseil de trois membres précisant le montant de la sanction pécuniaire infligée à l'administration est exécutoire conformément aux dispositions applicables aux mandats de paiement. Le versement dudit montant peut également être obtenu par voie d'exécution forcée, conformément à l'article 4 [6] . 5. Le règlement du montant de la sanction pécuniaire est à la charge du Ministère, du pouvoir local ou de la personne morale de droit public dont relève l'autorité qui ne s'est pas conformée à la décision judiciaire. Pour le financement de cette dépense, un crédit annuel spécial est ouvert au budget de l'Etat, au budget des pouvoirs locaux et au budget de toutes les autres personnes morales de droit public. Si aucun crédit n'a été ouvert ou si le crédit existant est insuffisant ou épuisé, le crédit est inscrit ou viré conformément aux dispositions pertinentes. 6. Dans les affaires ayant donné lieu à un jugement pécuniaire, la requête visée au premier paragraphe n'est présentée que si l'exécution forcée tentée par le bénéficiaire est infructueuse ou s'il est manifeste qu'elle sera infructueuse [7] . 7. A la fin de chaque année, le conseil de trois membres établit un rapport spécial concernant les affaires de non-exécution par l'administration des décisions de justice dont il a été saisi, rapport qui est soumis au Premier Ministre, au Président du Parlement, au Ministère de la justice et au Ministre de l'intérieur, de l'administration publique et de la décentralisation. 8. Toute autre question concernant le fonctionnement du conseil de trois membres et le déroulement de la procédure de confirmation de la non-exécution des décisions de justice par l'administration, ainsi que l'imposition et le versement de la sanction pécuniaire sont réglementées par décret présidentiel pris à la demande des Ministères de l'économie et des finances, et de la justice. [8]   2.   Introduction de l'exécution forcée contre l'Etat et les personnes morales de droit public   L'article 8 de la loi 2095/1952 qui n'est plus en vigueur, ne permettait pas l'exécution forcée contre l'Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public.   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Horsnby, les tribunaux nationaux ont déclaré l'article   8 de la loi 2095/1952 inconstitutionnel et accepté la possibilité pour des particuliers d'engager une procédure d'exécution forcée contre l'Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public, afin qu'il soit fait droit à leurs demandes d'indemnisation financière (voir l'arrêt du 25/05/1998 rendu par la Cour des comptes en session plénière; l'arrêt 3684/1998 du tribunal de première instance d'Athènes; l'arrêt 360/1998 du tribunal de première instance de Thiva; l'arrêt 1212/1999 du tribunal de première instance du Pirée).   Cette modification de la jurisprudence a été par la suite confirmée par l'amendement constitutionnel précité, qui autorise l'exécution forcée des arrêts contre l'Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public (nouvel article 94, paragraphe 4). Par la suite, la Cour de cassation, réunie en séance plénière, a repris pour l'essentiel la jurisprudence de la Cour européenne en indiquant que l'article 6 de la Convention garantit également «   le droit à l'exécution forcée sans lequel l'accès à un tribunal serait vidé de sa substance   » (arrêt 21/2001).   L'article 4 de la loi 3068/2002 précise également que les demandes d'indemnisation financière contre l'Etat, les pouvoirs locaux et toute autre personne morale de droit public peuvent être satisfaites par la saisie des biens de ce dernier. Ces nouvelles dispositions juridiques sont ainsi libellées :   Article 4 1.   L'exécution forcée aux fins de la satisfaction d'une demande d'indemnisation financière formulée contre l'Etat, les pouvoirs locaux et les autres personnes morales de droit public donne lieu à la saisie de leurs biens. Toute saisie est exclue dans le cas de demandes d'indemnisation résultant d'un contrat de droit public ou de demandes de nature pécuniaire ou autre concernant des services publics spéciaux urgents. 2.   L'exécution forcée contre l'Etat ou des personnes morales de droit public doit être requise dans les soixante jours qui suivent la date de la notification de la décision au Ministère ayant compétence pour effectuer le paiement ou au représentant de la personne morale de droit public. 3.   Le huitième livre du Code de procédure civile réglemente toutes les autres aspects de la question.   Renforcement de la responsabilité civile de l'Etat   La personne lésée par la non-exécution d'une décision de justice par l'Etat ou une autre personne morale est autorisée à engager une action civile en réparation en vertu des articles 104, 105 et 106 de la loi d'introduction au Code civil. Ces articles disposent que l'Etat est responsable, conformément aux dispositions du Code civil concernant les personnes morales, «   des actes ou omissions de ses organes, pour ce qui relève des relations juridiques de droit privé, ou de ses biens   ». Ils disposent également que l'Etat est tenu de réparer tout préjudice causé par les actes ou omissions illicites de ses organes dans l'exercice de l'autorité publique, et que la personne compétente est conjointement et solidairement responsable, sans préjudice des dispositions spéciales régissant la responsabilité ministérielle.   Tout en reconnaissant que l'application de ces dispositions soulevait des difficultés au moment où se sont produits les faits de la cause Hornsby et autres causes analogues, le gouvernement souligne que la situation a changé depuis la révision constitutionnelle et l'adoption de la loi 3068/2002. Il est devenu plus facile d'établir la responsabilité civile de l'Etat, des pouvoirs locaux et des autres personnes morales du fait de l'extension de l'obligation de l'administration en matière d'exécution de toutes les décisions de justice, et de faire jouer cette responsabilité du fait des nouvelles possibilités d'exécution forcée, compte tenu en particulier du caractère directement applicable de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne en droit grec depuis la fin des années 1990 (voir, notamment, la Résolution DH(99)714 du Comité dans l'affaire Papageorgiou contre la Grèce). Il s'ensuit que les dispositions susvisées du Code civil peuvent dorénavant contribuer plus efficacement à dissuader la non-exécution des décisions de justice et à fournir une compensation.     4.   Renforcement de la responsabilité disciplinaire et civile des fonctionnaires   La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires responsables de la non-exécution des décisions de justice a également été renforcée par l'article 5 de la loi 3068/2002, ainsi libellé :   Article 5 1.   La non-exécution des obligations prévues dans [la présente Loi] ou l'incitation à la non-exécution constituent un manquement spécial à la discipline de la part de tout fonctionnaire concerné. Si le fonctionnaire omet d'exécuter une décision de justice en vue d'en tirer un avantage pécuniaire illicite, une sanction disciplinaire de suspension temporaire ou définitive lui est infligée.   2.   Les poursuites disciplinaires prévues au présent article sont également engagées par la transmission à l'organe disciplinaire compétent des éléments d'appréciation pertinents par le président du conseil de trois membres qui, dans ce cas, est tenu informé du déroulement de la procédure disciplinaire jusqu'à l'adoption d'une décision définitive.   3.   En cas de sanction disciplinaire, en vertu des paragraphes précédents, les fonctionnaires assument également la responsabilité civile, en vertu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi d'introduction au Code civil [9] .   D.   Conclusion   Le gouvernement estime que les mesures susvisées instituent des procédures efficaces et opérantes pour empêcher que des violations des articles 6 ou 13 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole n o 1 ne se reproduisent à l'avenir. Il apparaît, en particulier, que la mise en place des conseils judiciaires spéciaux, l'indépendance de leur statut et les pouvoirs qui leur sont conférés d'infliger des sanctions et de fournir les directives nécessaires à l'administration garantissent un contrôle efficace de l'application par cette dernière des décisions de toutes les juridictions.   En conséquence, le gouvernement considère, eu égard à toutes les mesures d'ordre individuel et général adoptées, que la Grèce s'est acquittée de l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention (ancien article 53), de se conformer aux arrêts de la Cour dans ces affaires.     Annexe II à la Résolution ResDH (2004)81 Précisions concernant les faits spécifiques des causes, les décisions de la Commission ou de la Cour en matière de recevabilité et les arrêts   Hornsby c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 18357/91) contre la Grèce, dont M.   David   Hornsby et Mme   Ada   Ann   Hornsby, ressortissants britanniques, ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme le 7   janvier   1990. La Commission a déclarée recevable le grief concernant une violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention en raison du refus des autorités chargées du secteur de l'éducation de se conformer aux arrêts de la Cour suprême administrative grecque, rendus à la suite d'un avis consultatif de la Cour européenne de justice, en n'accordant pas aux requérants l'autorisation de gérer une école de langue anglaise.   Dans son arrêt du 19 mars 1997, la Cour européenne a estimé, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention. La Cour a accordé aux requérants une satisfaction équitable (voir Annexe I plus haut).   Iatridis c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 31107/96) contre la Grèce, dont M. Georgios Iatridis, ressortissant grec, a saisi la Commission européenne des droits de l'homme le 28 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant (en vertu des articles 1 du Protocole n o   1 et 8 de la Convention)   selon lequel l'occupation continue par la municipalité d'Ilioupoli du cinéma exploité auparavant par le requérant, et le refus de se conformer à une décision du tribunal annulant l'arrêté d'expulsion du requérant des locaux où il exploitait ce cinéma constituaient une expropriation de fait non conforme à la Convention et une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. La Commission a également déclaré recevable le grief du requérant (en vertu des articles 13 et 6, paragraphe   1) selon lequel il n'avait disposé d'aucun recours effectif contre l'inaction des autorités qui pouvaient refuser impunément de se conformer à des décisions judiciaires.   Dans son arrêt du 25 mars 1999, la Cour a estimé à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention parce que l'Etat avait porté attteinte au droit du requérant de jouir de ses biens en dépit de l'existence d'une décision de justice donnant raison à ce dernier; elle a jugé, par 16 voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de la non-existence d'un recours effectif face à la violation susvisée; elle a estimé à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les plaintes déposées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de la Convention. La Cour a accordé au requérant une satisfaction équitable (voir Annexe I plus haut).   Antonakopoulos, Vortsela et Antonakopoulou c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 37098/97) contre la Grèce, dont M. Rizos Antonakopoulos, Mme   Georgia   Vortsela et Mme Angeliki Antonakopoulou, ressortissants grecs, ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme le 28 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. La Cour européenne, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs concernant: une violation de leur droit à un procès équitable du fait du refus par l'administration d'exécuter un arrêt définitif et exécutoire de la Cour des comptes concernant le versement de pensions, et du fait que l'Etat avait fait intervenir le législateur dans l'administration de la justice afin d'influencer en sa faveur l'issue de la procédure judiciaire à laquelle il était partie. Elle a également déclaré recevable le grief des requérants concernant la violation du droit au respect de leurs biens.   Dans son arrêt du 14 décembre 1999, la Cour a unanimement estimé qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention et de l'article   1, du Protocole n o   1. Elle a accordé aux requérants une satisfaction équitable (voir Annexe I plus haut).   Georgiadis c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 41209/98) contre la Grèce, dont M. Dimitrios Georgiadis, ressortissant grec, a saisi la Commission européenne des droits de l'homme le 26 mars 1998 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention. La Cour européenne, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief selon lequel les autorités compétentes avaient refusé de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes, déniant de ce fait au requérant son droit à une protection juridique effective de ses revendications concernant ses droits civils. Elle a également déclaré recevable le grief selon lequel le refus des autorités compétentes de lui accorder la pension complémentaire, dont il avait été reconnu titulaire, violait son droit de jouir de ses biens.   Dans son arrêt du 28 mars 2000, la Cour a unanimement estimé qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o   1. Elle a accordé au requérant une satisfaction équitable (voir Annexe I plus haut).   Adamogiannis c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 47734/99) contre la Grèce, dont M. Ioannis Adamogiannis, ressortissant grec, a saisi la Cour européenne le 8 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention. La Cour européenne a déclaré recevable le grief, (en vertu de l'article 6, paragraphe   1) concernant le refus de l'administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes accordant au requérant une pension complémentaire.   Dans son arrêt du 14 mars 2002, la Cour européenne a unanimement estimé qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention. Elle n'a pas accordé au requérant de satisfaction équitable dans la mesure où ce dernier avait accepté de recevoir les montants qui lui étaient dus, conformément à la décision du Ministère des finances en date du 30 juin 2000, et n'avait introduit aucune demande spécifique au titre de l'article 41 de la Convention.   Pialopoulos et autres c. Grèce L'affaire découle d'une requête (n o 37095/97) contre la Grèce, dont quatre ressortissants grecs, M.   Michael   Pialopoulos, M.   Aristophanes   Alexiou, M.   Nikolaos   Georgakopoulos et Mme   Aristea   Pialopoulos, ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme le 7   mars   1997 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention. La Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article   5, paragraphe   2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs selon lesquels les requérants avaient été privés de l'usage de leur propriété depuis 1987, à la suite d'une série d'interdictions de construire et de tentatives d'expropriation et que les autorités avaient méconnu une décision judiciaire annulant l'une des expropriations.   Dans son arrêt du 15   février   2001 la Cour européenne a unanimement estimé qu'il y avait eu violation de l'article   1 du Protocole n o   1 et de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention. Elle a accordé aux requérants une satisfaction équitable (voir Annexe I plus haut).     [1] La Cour suprême spéciale se compose des Présidents et des membres des Cours suprêmes de toutes les juridictions. L’une de ses missions consiste à régler les questions de constitutionnalité ou d’application de la législation dans les cas où les Cours suprêmes rendent des arrêts contradictoires. [2] Le décret présidentiel 61/2004 (JORH A 54) donne des précisions sur la composition de ces conseils et leurs modalités de fonctionnement. [3] En vertu de l’article 1, paragraphe 3, du décret présidentiel 61/2004, le mandat des membres du conseil court à partir du 1er janvier, est de deux ans et est renouvelable. [4] En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel 61/2004, la requête tendant à faire constater que l’administration ne s’est pas conformée à une décision de justice est déposée gratuitement au greffe du tribunal qui a rendu la décision, ou au greffe de la Cour suprême compétente, qui la transmet sans retard au conseil. Ce dernier établit un rapport sur la requête et prend les dispositions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la loi 3068/2002, dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la requête (article 3, paragraphe 1, du décret présidentiel susvisé). [5] En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du décret présidentiel 61/2004, un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date d’inscription de la décision du conseil de trois membres au registre spécial visée par le décret susmentionné, est applicable à la demande prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la loi 3068/2002. [6] Voir chapitre C.2 plus loin. [7] Voir article 4 plus loin. [8] Ce décret présidentiel (n° 61/2004 du 19/02/04) est résumé dans les notes précédentes. [9] Le paragraphe 3 a été complété par l’article 11 de la loi 3242/2004 (JORH A 102, 24/05/2004); voir aussi chapitre 3 plus haut.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67785
Données disponibles
- Texte intégral