CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-67798
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par les gouvernements concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s297AD075 { margin-top:0pt; margin-left:39.6pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sB6FDB88 { color:#0000ff } Résolution ResDH(2004)87 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 5 avril 2000 (Règlement amiable) dans l'affaire Danemark contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 5 avril 2000 dans l'affaire Danemark contre la Turquie et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 34382/97) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par le Danemark le 7 janvier 1997 en vertu de l'ancien article   24 de la Convention, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant les mauvais traitements prétendument subis par M. Kemal Koç, ressortissant danois, durant sa détention en Turquie du 8   au   16   août   1996   ;   Considérant que dans son arrêt du 5 avril 2000, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Turquie et le Gouvernement du Danemark ont déclaré comme suit   :   «   1.     En guise de règlement de la première partie de la requête, le gouvernement défendeur consent à verser à titre gracieux au gouvernement requérant un montant de 450 000 couronnes danoises incluant les frais de justice afférents à la cause.   2. Le gouvernement requérant note avec satisfaction la déclaration ci-annexée du gouvernement défendeur, qui fait partie intégrante du règlement amiable [cette déclaration apparaît au paragraphe   21 de l'arrêt].     3.     A la lumière de la première partie de l'affaire, le gouvernement requérant apprécie l'aveu et les regrets exprimés par le gouvernement défendeur concernant les cas occasionnels et individuels de torture et de mauvais traitements en Turquie.     4.     Le gouvernement requérant salue les mesures prises par la Turquie pour combattre les mauvais traitements et la torture depuis l'introduction de la requête le 7   janvier 1997.     5.     Le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur s'accordent à dire que le recours à des techniques inappropriées d'interrogatoire policier constitue une violation de l'article 3 de la Convention et doit être proscrit à l'avenir. Les deux gouvernements reconnaissent que c'est par la formation que l'on peut le mieux atteindre cet objectif. A cet effet, le gouvernement requérant et le gouvernement défendeur rappellent que le Conseil de l'Europe a lancé un vaste projet visant à remanier le contenu des formations initiale et continue des policiers et de la formation des cadres de la police au sein des Etats membres. Le gouvernement requérant note avec satisfaction la participation volontaire du gouvernement défendeur à ce projet ouvert, dont une des composantes est la formation aux investigations policières. Le projet est financé par la Turquie et d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Le gouvernement requérant y versera une contribution significative.   De surcroît, le gouvernement requérant financera un projet bilatéral. Celui-ci – sous réserve d'un accord entre les deux parties – contribuera à la formation des policiers turcs afin de promouvoir une meilleure diffusion des connaissances et du savoir-faire pratique dans le domaine des droits de l'homme.   6.     Sur la base du Plan d'action pour le développement des relations bilatérales entre la Turquie et le Danemark, qui a fait l'objet d'un accord entre le ministre des Affaires étrangères danois et le ministre des Affaires étrangères turc à Copenhague le 26   novembre 1999, le gouvernement danois et le gouvernement turc ont décidé d'établir un dialogue politique bilatéral permanent entre leurs deux pays.   Ce dialogue sera également axé sur les questions intéressant les droits de l'homme afin d'améliorer dans des domaines concrets la situation en cette matière. Les parties se sont mises d'accord pour que tant les cas individuels, y compris ceux concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements, que les questions générales –telles que celles mentionnées dans la déclaration faite par le gouvernement turc – puissent être évoqués par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de ce dialogue.   »   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que les deux gouvernements s'étaient déclarés satisfaits des mesures prises pour remplir les obligations en vertu du règlement amiable, tel que précisé dans l'annexe à la présente résolution,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)87   Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie et le Gouvernement du Danemark lors de l'examen de l'affaire Danemark contre la Turquie par le Comité des Ministres   Concernant le point 1 du règlement amiable   Le Gouvernement de la Turquie a versé au gouvernement requérant les sommes prévues par le règlement amiable et le Gouvernement du Danemark s'est déclaré satisfait de ce paiement.   Concernant les autres points du règlement amiable   Les autorités turques ont coopéré à la mise en œuvre du programme du Conseil de l'Europe «   Police et droits de l'homme – au ‑ delà de l'an   2000   », notamment dans le contexte de l'initiative conjointe Conseil de l'Europe/Commission européenne «   Professionnalisme et respect des droits de l'homme dans la police et la gendarmerie nationales turques dans leur comportement et leurs relations avec le public   », qui a compris   :   –   la traduction de documents sur la formation des forces de police élaborés par le Conseil de l'Europe   ; –   des stages de formation de formateurs   ; et –   une expertise du programme de formation initiale de la police et de la gendarmerie turques.   L'initiative conjointe a été prolongée jusqu'à la fin de 2003.   Dans le cadre de l'initiative conjointe, les autorités danoises ont mis à disposition des fonds et des experts, notamment par le biais de la participation du Collège de la police danois à l'initiative conjointe, en vertu d'un projet bilatéral. 155   000 couronnes danoises ont été mises à disposition pour couvrir les frais afférents à la formation d'un groupe d'officiers de police en visite au Danemark.   Au vu des conclusions positives sur les résultats de l'initiative conjointe, il a été convenu avec les autorités turques que des activités futures dans ce domaine renfonceraient à long terme les progrès accomplis dans le cadre de l'initiative.   A la suite des réunions qui ont eu lieu en mars 2004 (Strasbourg) et en septembre 2004 (Ankara) afin d'envisager et de tendre à la conclusion d'un accord sur des activités futures et la participation des autorités danoise à ces activités, le autorités danoises ont payé et transféré une contribution de 100   000 euros au Conseil de l'Europe pour des activités comprenant une révision du programme de formation de base de la gendarmerie et pour organiser de séances additionnelles de formation pour les officiers de police et de gendarmerie.   Par ailleurs, pendant la période 2004-2007, les autorités danoises vont contribuer sur une base bilatérale à des projets supplémentaires concernant notamment les services de police.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement de la Turquie et le Gouvernement du Danemark estiment qu'ils se sont conformés aux termes du règlement amiable en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-67798
Données disponibles
- Texte intégral