CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68000
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
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La Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que le requérant aurait dû néanmoins comparaître lors de l'audience en appel devant la Cour suprême dans la mesure où cette dernière ne pouvait pas décider correctement d'une réduction éventuelle de sa condamnation à la détention à perpétuité sans avoir entendu le requérant en personne.   En ce qui concerne les mesures d'ordre individuel , suite à l'arrêt rendu par la Cour européenne, le Procureur général a demandé à la Cour suprême, en vertu de l'article   363 paragraphe a.i. du Code de procédure pénale, de rouvrir la procédure contestée de manière à corriger les erreurs de procédure à la base de la violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention [] . Le requérant a été convoqué et entendu lors d'une nouvelle audience publique de la Cour suprême le même jour. Cependant, la Cour suprême n'a trouvé aucune circonstance atténuante lui permettant de réduire la durée de la peine.   En ce qui concerne les mesures générales , l'arrêt de la Cour européenne du 3   octobre 2000 a été rapidement transmis à la Cour suprême et publié dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte (n o   2000/5) afin d'informer toutes les autorités concernées de la violation constatée et de leur permettre ainsi d'éviter de nouvelles violations analogues dans leur pratique. Il convient de rappeler à cet égard que la Convention et les arrêts de la Cour européenne sont directement applicables par toutes les autorités judiciaires suprêmes d'Autriche (voir la Résolution   DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick n o   1, adoptée le 14   décembre 1993 et la Résolution   ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed, adoptée le 7 octobre 2002).   Par la suite, le problème à l'origine de la violation a été pleinement résolu par une modification de l'article   294 du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er   novembre   2000. Il est prévu désormais que toute personne détenue doit être convoquée et assister à l'audience publique consacrée à son appel, sauf si elle-même ou son avocat renonce expressément à ce droit. Il n'y a donc plus aucun risque de voir se répéter la violation constatée par la Cour européenne dans cette affaire.   Le Gouvernement de l'Autriche considère, à la lumière des mesures d'ordre individuel et général qui ont été prises, que l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.       [] Par décision du 4 septembre   2001, la Cour suprême a donc décidé de rouvrir la procédure contestée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68000
Données disponibles
- Texte intégral