CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68005
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sDD1A0F0C { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .s5A507FBE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2004)76 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 février 2000 dans l'affaire Michael Edward Cooke contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 février 2000 dans l'affaire Michael   Edward Cooke et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 25878/94) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 août 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Michael Edward Cooke, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, il n'avait pas comparu en personne lors de l'examen de son appel sur le fond de l'affaire devant la Cour suprême, cette dernière ayant ensuite rejeté son appel et confirmé la condamnation à une peine de vingt ans de prison ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le   2 novembre 1998 ;   Considérant que dans son arrêt du 8 février 2000 la Cour, à l'unanimité   ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (c) de la Convention ;   - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'ancien article 25, paragraphe 1, et de l'article 34 de la Convention ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1 000 livres sterling pour préjudice moral et 12 000 livres sterling au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8   février 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 12 avril 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 8 février 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)76     Informations fournies par le Gouvernement autrichien lors de l'examen de l'affaire Michael Edward Cooke par le Comité des Ministres   La violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire trouve son origine dans l'article   296, paragraphe   3, du Code de procédure pénale qui prévoyait qu'une personne inculpée ne pouvait avoir la garantie de comparaître à l'audience d'un appel que si elle en avait fait la demande dans son mémoire introductif d'instance ou dans son mémoire en défense. La Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu que le requérant aurait dû néanmoins être convoqué par la Cour suprême à l'audience consacrée à ses appels, puisque cette dernière ne pouvait pas décider correctement d'une réduction éventuelle de la peine ou d'une augmentation de cette peine en une condamnation à perpétuité sans avoir entendu le requérant en personne.   En ce qui concerne les mesures d'ordre individuel , suite à l'arrêt rendu par la Cour européenne, le Procureur général a demandé à la Cour suprême, en vertu de l'article   363, paragraphe a, du Code de procédure pénale, de rouvrir la procédure contestée de manière à corriger les erreurs de procédure à la base de la violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention. Le requérant a donc été convoqué et entendu lors d'une nouvelle audience publique de la Cour suprême, le 14 décembre 2000. A l'issue de cette audience, la Cour suprême a confirmé la condamnation mais réduit la peine de vingt ans à dix-huit ans de détention.   En ce qui concerne les mesures d'ordre général , l'arrêt de la Cour européenne du 8   février   2000 a été rapidement transmis à la Cour suprême et aux présidents des cours d'appel. Des extraits de l'arrêt ont été publiés dans le Österreichisches Juristenzeitschrift (ÖJZ), n o 15 de 2000, publication accessible à tous les juges et procureurs, et dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte (n o   2000/1) et sur le site web ttp://www.sbg.ac.at/oim , afin d'informer toutes les autorités concernées de la violation constatée et de leur permettre ainsi d'éviter de nouvelles violations analogues dans leur pratique. Il convient de rappeler à cet égard que la Convention et les arrêts de la Cour européenne sont directement applicables par toutes les autorités judiciaires suprêmes d'Autriche (voir la Résolution   DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick n o   1, adoptée le 14 décembre 1993 et la Résolution   ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed, adoptée le 7 octobre 2002).   Par la suite, le problème à l'origine de la violation dans la présente affaire a été pleinement résolu par une modification de l'article   294 du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er   novembre   2000. Il est prévu désormais que toute personne détenue doit être convoquée et assister à l'audience publique consacrée à son appel, sauf si elle-même ou son avocat renonce expressément à ce droit. Il n'y a donc plus aucun risque de voir se répéter la violation constatée par la Cour européenne dans cette affaire.   Le Gouvernement de l'Autriche considère, à la lumière des mesures d'ordre individuel et général qui ont été prises, que l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68005
Données disponibles
- Texte intégral