CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68011
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } Résolution ResDH(2004)79 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 novembre 1997 dans l'affaire Grigoriades contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 novembre 1997 dans l'affaire Grigoriades et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 24348/94) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 mars 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Panayiotis Grigoriades, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels sa condamnation pour avoir insulté l'armée en vertu de l'article   74 du code pénal militaire était constitutive d'une atteinte à sa liberté d'expression et n'était pas prévue par la loi en raison du libellé insuffisamment précis de l'article 74   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 septembre 1996   ;   Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 1997 la Cour   :   -   a dit, par douze voix contre huit, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention   ;   -   a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 7 de la Convention   ;   - a dit, par dix-sept voix contre trois, (a) que le constat de violation de l'article 10 de la Convention constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant   ; (b) que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 2   000   000 de drachmes grecques pour frais et dépens, plus la TVA éventuelle, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté la demande de la partie requérante pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25   novembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   S'étant assuré que le 18 février 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 25 novembre 1997,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)79   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Grigoriades par le Comité des Ministres   Le Gouvernement de la Grèce rappelle que la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'espèce était consécutive aux poursuites engagées à l'encontre du requérant et à sa condamnation par la cour d'appel militaire, en 1989, à trois mois d'emprisonnement pour outrage à l'armée (article 74 du code pénal militaire) – le requérant avait adressé à l'officier commandant de son unité une lettre qui contenait des remarques virulentes et outrancières au sujet des forces armées grecques. La Cour a jugé que la sanction infligée était injustifiée au regard de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention compte tenu, notamment, de ce que le requérant n'avait pas publié sa lettre ni ne l'avait diffusée auprès de tiers, et que son impact objectif sur la discipline militaire était insignifiant (paragraphe 47 de l'arrêt).   En ce qui concerne les mesures d'ordre individuel , le Parlement grec a adopté la loi n o   2865/2000 qui autorise la réouverture de procédures pénales internes sur requête, notamment, de l'individu concerné, dans les cas où la Cour européenne a estimé qu'il y avait eu violation du droit à un procès équitable ou d'une disposition substantielle de la loi (nouvel article 525, paragraphe 1(5), du Code de procédure pénale). Ainsi, il est désormais possible d'annuler totalement les conséquences de la violation constatée par la Cour en l'espèce dans le cadre du droit grec.   S'agissant des mesures d'ordre général , un nouveau Code pénal militaire a été adopté et est entré en vigueur (loi n o 2287/1995) quelques années après que les faits de l'espèce se sont produits. L'article 58 du code qui a remplacé l'ancien article 74, dispose que seules des déclarations outrageantes publiques à l'égard des forces armées peuvent constituer une infraction. La sanction minimum prévue par ladite disposition a par ailleurs été limitée à trois mois d'emprisonnement (l'ancien article 74 prévoyait une peine d'emprisonnement minimum de six mois).   En outre, l'arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités judiciaires compétentes afin qu'elles puissent en tenir compte dans leur jurisprudence. Le Gouvernement est convaincu que, au vu de l'effet direct attribué à la Convention et aux arrêts de la Cour en droit grec (voir, notamment, les Résolutions DH(99)714 dans l'affaire Papageorgiou contre la Grèce et DH(2004)2 dans l'affaire Agoudimos et autres contre la Grèce), les juridictions internes ne manqueront pas d'appliquer les nouvelles dispositions du Code pénal militaire conformément aux dispositions de la Convention telles qu'énoncées dans cet arrêt.   C'est pourquoi le Gouvernement estime que la Grèce a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, (ancien article 54) de la Convention de garantir l'annulation des conséquences de la violation constatée en l'espèce et d'empêcher que des violations du même genre ne se reproduisent à l'avenir.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68011
Données disponibles
- Texte intégral