CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68013
- Date
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s9400FE6C { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; font-size:12pt } .sA861172B { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2004)80 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 février 1998 dans l'affaire Larissis et autres contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 février 1998 dans l'affaire Larissis et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes (n os 23372/94, 26377/95 et 26378/94) dirigées contre la Grèce, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28   janvier   1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Dimitrios Larissis, M. Savvas Mandalarides et M. Ioannis Sarandis, ressortissants grecs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquelles leur condamnation pour prosélytisme n'était pas prévue par la loi en raison de l'insuffisance de précision de la loi sur le prosélytisme, leurs condamnations avaient constitué des ingérences injustifiées dans leur droit à la liberté de religion et d'expression et ils avaient fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de leur droit à la liberté de religion   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1996;   Considérant que dans son arrêt du 24 février 1998 la Cour:   - a dit , par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 7 de la Convention ;   - a dit, par huit voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 9 de la Convention en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des premier, deuxième et troisième requérants pour prosélytisme à l'égard des soldats Antoniadis et Kokkalis ;   - a dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article   9 de la Convention en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des premier et troisième requérants pour prosélytisme à l'égard du soldat Kafkas ;   - a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 9 de la Convention en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des deuxième et troisième requérants pour prosélytisme à l'égard des civils ;   - a dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle de l'article 10 de la Convention ;   - a dit, à l'unanimité , qu'il n'y avait pas eu violation des articles 9 et 14 de la Convention combinés en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des premier, deuxième et troisième requérants pour prosélytisme à l'égard des soldats   ;   - a dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle des articles 9 et 14 combinés en ce qui concerne les mesures prises à l'encontre des deuxième et troisième requérants pour prosélytisme à l'égard des civils ;   - a dit, par sept voix contre deux, a) que l'Etat défendeur devait verser aux deuxième et troisième requérants, dans les trois mois, 500   000   drachmes chacun pour réparation du tort moral ; b) que l'Etat défendeur devait verser aux deuxième et troisième requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, 6   000 livres sterling au total, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 11   149 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé de l'arrêt ; c) que ce montant sera à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6 % l'an pour le montant octroyé en drachmes et de 8 % l'an pour celui octroyé en livres sterling, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24   février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   S'étant assuré que le 3 juin 1998 le gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux deuxième et troisième requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 24 février 1998, y inclus les intérêts de retard,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2004)80   Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Larissis et autres par le Comité des Ministres   Concernant les mesures de caractère individuel, le Gouvernement de la Grèce a informé le Comité des Ministres que, suite à l'entrée en vigueur de la loi 2865/2000, il était possible de rouvrir la procédure pénale nationale à la demande, entre autres, de l'intéressé, dans les cas où la Cour européenne avait constaté une violation soit du droit à un jugement équitable soit d'une disposition de fond de la loi (nouvel article 525, paragraphe 1.5 du Code de procédure pénale). Partant, les condamnations au pénal litigieuses pourront dorénavant être facilement et rapidement rayées des casiers judiciaires des requérants, à leur demande, par le biais de la réouverture des procédures pénales en question.   Concernant les mesures d'ordre général, le jugement de la Cour européenne a été rapidement transmis par le Conseil juridique de l'Etat au Président et au Procureur général de la Cour de cassation, afin qu'ils le prennent en compte dans leur pratique. Le Gouvernement a rappelé à cet égard l'effet direct de la Convention européenne et de la juridiction de la Cour européenne dans toutes les plus hautes instances judiciaires en Grèce (voir en particulier la Résolution DH(99)714 dans l'affaire Papageorgiou c. Grèce). En conséquence, depuis la diffusion du jugement de l'affaire Larissis et autres, aucune action publique n'a été intentée et aucune condamnation n'a été infligée dans des affaires similaires.   Le Gouvernement de la Grèce estime en conséquence que la Grèce a satisfait à ses obligations en vertu de l'article 46 (anciennement article 54), paragraphe 1, de la Convention, d'effacer les conséquences des violations constatées pour les requérants et de prévenir d'autres violations du même type.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel