CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68022
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)84 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 28 octobre 1999 dans l'affaire Wille contre le Liechtenstein   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 octobre 1999 dans l'affaire Wille et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 28396/95) dirigée contre le Liechtenstein, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 août 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Herbert Wille, ressortissant du Liechtenstein, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels   son droit à la liberté d'expression aurait été violé   ; il n'aurait pas eu accès à un tribunal pour faire protéger sa réputation professionnelle   ; il n'aurait pas eu accès à un recours effectif devant une instance nationale   ; il aurait subi une discrimination en raison de son opinion juridique   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission et par le Gouvernement du Liechtenstein le 24 et le 27 octobre 1998 respectivement, en vertu des anciens articles 32, paragraphe 1 et 47, de la Convention   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1999 la Cour   :   -   a dit, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention   ;   -   a dit, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention   ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 6 et de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention   ;   - a dit, à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 10   000 francs suisses pour préjudice moral et 91   014,05 francs suisses au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28   octobre   1999, eu égard à l'obligation qu'a le Liechtenstein de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 24 février 2000, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 28 octobre 1999, et que les intérêts de retard dus, soit 373,60 francs suisses, avaient été versés le 29 mars 2000,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Liechtenstein, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2004)84   Informations fournies par le Gouvernement du Liechtenstein lors de l'examen de l'affaire Wille par le Comité des Ministres     Afin de remédier aux causes des violations constatées dans la présente affaire, la loi sur la Cour d'Etat ( Gesetz über den Staatsgerichtshof, StGHG ) a été modifiée le 27 novembre 2003 (entrée en vigueur le 20 janvier 2004) afin de préciser la compétence de la Cour d'Etat en matière de violations supposées de la Convention par les pouvoirs publics.   L'article 15 de la nouvelle loi introduit un droit de recours individuel ( Individualbeschwerde ) devant cette Cour pour vérifier le respect de la Convention dans tout exercice de l'autorité publique ( öffentliche Gewalt ). Selon le rapport explicatif de la loi, ce nouveau recours a été créé notamment pour satisfaire aux exigences de l'article 13 de la Convention et couvre également les actes individuels du Prince.   Le Gouvernement du Liechtenstein souligne qu'il n'y a pas de contradiction entre cette disposition et l'article   7, paragraphe 2, de la Constitution, en vertu duquel existe une immunité du Prince. En effet, cette immunité ne concerne que la personne du Prince en tant que chef de l'Etat et non ses actes.   Suite à ce changement, la Cour d'Etat est dorénavant compétente pour examiner des griefs semblables à ceux de Monsieur Wille.   Par ailleurs, la Cour d'Etat accorde un effet direct à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne (voir par exemple l'arrêt de la Cour d'Etat du 4 octobre 1994 donnant effet direct à l'article 10 de la Convention   ; référence StGH 1994/6, publié dans LES 1995, p.23).   Dans ce contexte, le gouvernement note que l'arrêt de la Cour européenne a été notamment publié en allemand dans l'édition de décembre 2000 de la Liechtensteinische Juristen-Zeitung .   Au vu de la nature de la violation, le gouvernement n'estime pas, en ce qui concerne la situation individuelle du requérant, que d'autres mesures que le paiement de la satisfaction équitable s'imposent.   Le gouvernement estime au vu des mesures exposées ci-dessus qu'il n'y a plus de risque de répétition des violations constatées par la Cour européenne dans la présente affaire et que le Liechtenstein a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68022
Données disponibles
- Texte intégral