CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68030
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)91 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 9 octobre 2003 (définitif le 9 janvier 2004) dans l'affaire Gönülşen contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 octobre 2003 dans l'affaire Gönülşen et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 59649/00) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 16 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Barış Gönülşen, ressortissant turc, et que la Cour a déclaré recevables les griefs selon lesquels d'une part le requérant avait été jugé et condamné par une cour de sûreté de l'Etat qui ne pouvait pas être considérée comme étant indépendante et impartiale en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein, et d'autre part il n'avait pas bénéficié d'une procédure équitable   ;   Considérant que dans son arrêt du 9 octobre 2003 la Cour, à l'unanimité :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara   ;   - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention   ;   - a dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 9   octobre 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi n o 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi n o 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68030
Données disponibles
- Texte intégral