CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68040
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2004)96 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 20 juin 2002 (définitif le 20 septembre 2002) dans l’affaire İğdeli contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 juin 2002 dans l’affaire İğdeli et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29296/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Yüksel İğdeli, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de sa garde à vue et à l’absence de voies de recours judiciaire pour contester la légalité de la détention   ;   Considérant que dans son arrêt du 20 juin 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1   830 euros pour préjudice moral   ; 1   500 euros au titre des frais et dépens, à convertir en lires turques au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 20   juin 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’amendement de la législation relative à la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l’affaire Sakık et autres), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 18 décembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 20 juin 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68040
Données disponibles
- Texte intégral