CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68061
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2004)105 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 juillet 2003 (Règlement amiable) dans l'affaire Yusuf Kaya contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004, lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 juillet 2003 dans l'affaire Yusuf Kaya et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 28018/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 juillet 1995 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par M.   Yusuf Kaya, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable les griefs selon lequels d'une part le requérant avait été jugé et condamné par une cour de sûreté de l'Etat qui ne pouvait pas être considérée comme étant indépendante et impartiale en raison de la présence d'un juge militaire siégeant en son sein, d'autre part il avait fait l'objet d'une violation du principe de la présomption d'innocence et enfin il n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue   ;   Considérant que dans son arrêt du 24 juillet 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme globale de 6   098 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt et qu'à compter de l'expiration dudit délai ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période augmenté de trois points de pourcentage   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 21 octobre 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et rappelant qu'en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables, avec notamment l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi n o 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi n o 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires au sein des cours de sûreté de l'Etat (voir Résolution DH(99)555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68061
Données disponibles
- Texte intégral