CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68352
- Date
- 8 février 2005
- Publication
- 8 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sA85A9A3D { font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sDDB50A14 { color:#ff0000 } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2703EE4E { margin-top:0pt; margin-right:0.15pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sCC3B9D73 { letter-spacing:-0.2pt } .s214F94B { letter-spacing:-0.2pt; color:#ff0000 } .s342AE979 { margin-top:0pt; margin-left:15pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } Résolution Intérimaire ResDH(2005)2 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 28 septembre 1999 dans l'affaire Dalban contre la Roumanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 8 février 2005, lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 septembre 1999 dans l'affaire Dalban et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 28114/95) dirigée contre la Roumanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 avril 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Ionel Dalban, ressortissant roumain, et que la Commission a déclaré recevables le grief relatif à l'iniquité de la procédure pénale diligentée contre le requérant en raison de l'absence d'examen par le tribunal des documents qu'il avait soumis pour se défendre, ainsi que le grief relatif à l'ingérence injustifiée dans la liberté d'expression du requérant en raison de sa condamnation pénale pour diffamation   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 27 avril 1998 et par la veuve du requérant le 5 mai 1998   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 septembre 1999 la Cour, à l'unanimité :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention   ;   -   a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sur le terrain de l'article 6, paragraphe 1   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la veuve du requérrant, dans les trois mois, 20   000 francs français pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 3,47 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28   septembre 1999, eu égard à l'obligation qu'a la Roumanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   S'étant assuré que le 15 décembre 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la veuve du requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 28 septembre 1999   ;   Notant les informations fournies par les autorités roumaines concernant les mesures d'ordre individuel, ainsi que les mesures prises jusqu'à présent en vue de prévenir de nouvelles violations similaires (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Notant les explications fournies par les autorités roumaines concernant le temps qui a été nécessaire à l'adoption de la réforme législative, les efforts qu'elles ont déployés afin de renforcer l'effet direct des arrêts de Strasbourg, ainsi que la réflexion actuellement en cours sur l'amélioration des procédures législatives à la lumière de la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l'Homme   ;   Notant dans ce contexte que l'arrêt de la Cour européenne a été rapidement publié au Journal Officiel afin d'assurer que les tribunaux et les autorités roumaines lui donnent effet direct dans l'application du droit national, et d'éviter, dans la mesure du possible, de nouvelles violations similaires ;   Notant aussi que les autorités roumaines ont fourni des exemples de décisions judiciaires internes concernant des accusations pénales de diffamation, ces décisions montrent que les tribunaux, e n faisant souvent référence à la jurisprudence de la Cour européenne, ont finalement acquitté les accusés notamment du fait que l'intention de ces derniers avait été de fournir des informations et idées sur des questions d' intérêt public   ;   Notant que ce développement a été renforcé par l'adoption, en juin 2004, du nouveau code pénal dont les dispositions pertinentes permettent aux personnes accusées de l'infraction de diffamation d'invoquer également comme moyen de défense leur bonne foi, d'utiliser d'une manière plus large la défense de la vérité, et éliminent la peine d'emprisonnement pour cette infraction   ; les réformes devraient entrer en vigueur le 29   juin   2005   ;   Rappelant la Déclaration «   Assurer l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l'Homme aux niveaux national et européen   », adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e session, ainsi que les différentes Recommandations adressées aux Etats Membres auxquelles la Déclaration fait référence   ;   Invite les autorités à poursuivre leurs efforts afin de renforcer davantage l'effet direct de la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit interne, notamment dans le domaine de la liberté d'expression, et d'améliorer les procédures législatives,   et à continuer à tenir le Comité informé des progrès   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie, qu'il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire,   Décide de reprendre l'examen de cette affaire à la fin de 2005.     Annexe à la Résolution Intérimaire ResDH(2005)2   Informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie lors de l'examen de l'affaire Dalban par le Comité des Ministres   Le Gouvernement roumain rappelle que la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire concerne la condamnation pénale du requérant pour diffamation en raison des articles qu'il avait publié dans la presse, sans que le tribunal compétent ne lui ait donné d'une manière satisfaisante la possibilité de fournir des preuves pour soutenir ses allégations.   En ce qui concerne les mesures d'ordre individuel , le Gouvernement rappelle que le requérant est décédé le 13 mars 1998. Parallèlement, il souligne que le droit roumain offre la possibilité de solliciter la réouverture des procédures pénales sur la base des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme afin d'obtenir l'annulation d'une condamnation contraire à l'article 10, comme dans la présente affaire. De toute façon, en ce qui concerne quelques-unes des affirmations publiées par le requérant qui avaient abouti à sa condamnation pénale, le requérant a été acquitté par la Cour suprême de Justice en mars 1999, à l'issue d'une procédure extraordinaire introduite par le Procureur Général.   En réponse à l'arrêt Dalban, les autorités roumaines ont initié une réflexion concernant les mesures d'ordre général nécessaires et ont conclu à la nécessité d'amender la législation pénale afin de renforcer la possibilité pour les personnes accusées d'avoir commis une infraction de diffamation d'invoquer leur bonne foi comme moyen de défense.   Néanmoins, du fait que la dimension législative de la réforme du droit roumain, en réponse à l'arrêt de la Cour, serait longue à introduire – les amendements au Code pénal ayant été incorporés dans la réforme globale du droit pénal menée à bien ces dernières années – le gouvernement a dans l'intervalle légiféré par ordonnance (n o 53/2002) pour réduire les sanctions encourues pour l'infraction de diffamation.   Le Gouvernement souligne que des efforts ont été faits tout au long du processus législatif en vue d'assurer l'interprétation des dispositions légales concernées par les juges nationaux à la lumière des standards de la Cour de Strasbourg. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la diffamation est une infraction nécessitant que la partie lésée introduise une plainte pénale directement auprès du tribunal, en excluant de la sorte toute compétence des procureurs dans ce domaine.   Suite à la publication de l'arrêt de la Cour européenne dans le Journal Officiel en juin 2000, plusieurs conférences, cours de formation et séminaires pour les juges et les procureurs ont été organisés, traitant spécifiquement des questions liées à la liberté d'expression, telle que garantie par l'article 10 de la Convention.   En plus, déjà en 2000 un cours sur la «   jurisprudence de la Cour   » a été introduit dans le programme de formation initiale des nouveaux juges et procureurs de l'Institut National de la Magistrature. La possibilité d'approfondir ces cours est examinée à la lumière de la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2004)4 sur la Convention européenne des Droits de l'Homme dans l'enseignement universitaire et la formation professionnelle.   A la suite de ces efforts, les tribunaux roumains, en appliquant le droit interne, prennent de plus en plus en compte la jurisprudence de la Cour de Strasbourg concernant la liberté d'expression, ainsi qu'il ressort de plusieurs arrêts récents ayant été soumis au Comité des Ministres.   De plus, le nouveau code pénal (adopté le 28 juin 2004) contient aussi des dispositions visant à renforcer la possibilité pour les journalistes de publier des affirmations d'intérêt public, conformément aux principes établis dans la jurisprudence de la Cour européenne. Selon le nouveau code, l'insulte a été dépénalisée. En ce qui concerne la diffamation, la peine d'emprisonnement a été supprimée et la possibilité pour les accusés d'utiliser la défense de la vérité a été élargie, notamment par l'introduction de la défense de la bonne foi.   Les nouvelles dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   Art. 225 – La diffamation   « L'affirmation ou déclaration faites en public, par tout moyen, de faits concernant une personne qui, s'ils étaient avérés, entraîneraient la responsabilité pénale, administrative ou disciplinaire de cette personne ou le mépris public, est punissable de 10 à 120 jours- amendes. L'action pénale sera ouverte sur plainte préalable de la personne lésée. La conciliation des parties empêche la responsabilité pénale   ».   Art. 226 – La preuve de la vérité ou de la bonne foi   «   Ne sont pas constitutives de l'infraction de diffamation   : les déclarations ou affirmations dont la véracité a été prouvée, ou pour lesquelles le défendeur avait des raisons plausibles de penser qu'elles étaient avérées. En cas d'affirmations ou d'allégations concernant la vie privée d'une personne, la preuve de la vérité ou que l'auteur avait des raisons plausibles de croire à leur véracité est recevable pour la défense d'un intérêt légitime. En cas d'affirmations ou allégations concernant la vie privée d'une personne et portant sur sa capacité d'exercer une fonction publique, la preuve de la vérité ou que l'auteur avait des raisons plausibles de croire à leur véracité est recevable sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un intérêt légitime. »   Selon le Gouvernement roumain, les nouvelles dispositions du code pénal confirment la pratique en cours de développement des tribunaux roumains consistant à s'abstenir d'imposer des sanctions pénales aux journalistes qui exercent leur liberté d'expression de bonne foi afin de transmettre des informations et des idées sur des questions d'intérêt public, conformément aux principes découlant de l'article 10 de la Convention. Dès lors, de nouvelles violations similaires de l'article 10 de la Convention seront évitées à l'avenir.   De plus, de mesures additionnelles sont envisagées, à la lumière de la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l'Homme, en vue d'améliorer les procédures législatives et de permettre l'adoption rapide des lois nécessaires visant à assurer le respect par la Roumanie de la Convention européenne, et notamment si cela est nécessaire afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention similaires à celles déjà constatées.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68352
Données disponibles
- Texte intégral