CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68436
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } Résolution ResDH(2005)4 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 29 août 1997 dans l'affaire A.P., M.P. et T.P. contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005, lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 19958/92) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mars 1992 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   A.P., M. M.P. et M. T.P., tous trois ressortissants suisses, et que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 mai 1996   ;   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 août 1997, dans lequel la Cour a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention en raison du fait que les requérants, indépendamment de toute faute de leur part, avaient été condamnés en tant qu'héritiers pour une infraction qu'aurait commise le décédé   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n o 11, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 août 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention   ;   Vu la Résolution Intérimaire DH(99)111 adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999, lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, dans laquelle il a indiqué avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention, à la lumière des informations présentées par l'Etat défendeur sur les mesures de caractère général déjà prises ou en cours d'adoption afin d'éviter de nouvelles violation semblables à celle constatée et de paiement, dans le délai imparti, des sommes prévues dans l'arrêt du 29 août 1997 au titre de la satisfaction équitable   ;   Considérant que par la suite le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations complémentaires sur les mesures prises afin de donner plein effet à l'arrêt de la Cour (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution ResDH(2005)4   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire A.P., M.P. et T.P. par le Comité des Ministres   Mesures de caractère individuel   Le Gouvernement rappelle que les tribunaux suisses ont rapidement donné effet aux exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme telles qu'elles découlaient de l'arrêt de la Cour. Par un arrêt du 24 août 1998, le Tribunal fédéral a ainsi, en application de l'article 139 a de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, révisé l'arrêt qui avait été censuré par la Cour européenne des Droits de l'Homme. A l'issue de cette procédure de révision, l'administration fiscale cantonale a restitué l'amende infligée aux requérants, avec les intérêts afférents à cette somme.   Mesures de caractère général   Peu après l'arrêt de la Cour dans l'affaire E.L., R.L. et J.O.-L., ce dernier a été publié et adressé aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière fiscale. Dans l'arrêt susmentionné (voir mesures de caractère individuel ci-dessus), le Tribunal fédéral a mis en évidence que les dispositions législatives litigieuses en question n'étaient plus applicables depuis le constat de violation par la Cour. Les autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct en ont pleinement tenu compte. Ainsi, aucune cause semblable n'a été soumise au Tribunal fédéral depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne.   De plus, l'article 179 de ladite loi fédérale a formellement été abrogé par la loi fédérale du 8 octobre 2004 «   sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales   » afin de refléter également dans les textes légaux les exigences de la Convention européenne Convention Européenne des Droits de l'Homme en question. Cette modification entrera en vigueur le 1er mars 2005.   A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime qu'il a entièrement satisfait à ses obligations en vertu de l'ancien article 54 de la Convention.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68436
Données disponibles
- Texte intégral