CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68455
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)13 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 14 novembre 2000 (Règlement amiable) dans l'affaire Gündüz et autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005, lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 14 novembre 2000 dans l'affaire Gündüz et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 31249/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 septembre 1995 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par MM.   Enver Gündüz, Şirin Ağahatun, Hüseyin Avcı, Hanifi Turan, Şahabettin Alp et Mme Menşura Avcı, six ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs des requérants relatifs à la durée excessive de la garde à vue et à des mauvais traitements qui leur auraient été infligés lors de celle-ci ;   Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme totale de 190   000 francs français dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 13 février 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable   ;   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, des mesures ont déjà été adoptées pour prévenir d'éventuelles violations de la Convention basées sur des griefs similaires, avec notamment l'amendement de la législation régissant la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68455
Données disponibles
- Texte intégral