CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68463
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)17 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 juillet 2003 (Règlement amiable) dans l'affaire Gür contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005, lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 juillet 2003 dans l'affaire Gür et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 35983/97) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 février 1997 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par MM.   Mustafa Gür et Osman Gür, deux ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit des requérants au respect de leur biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des compléments d'indemnités pour l'expropriation de leurs biens et de l'écart entre le taux d'intérêts moratoires appliqués à l'époque aux dettes de l'Etat et le taux moyen d'inflation en Turquie     ;   Considérant que dans son arrêt du 24 juillet 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme de 43   000 dollars US, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 21 octobre 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable   ;   Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, des mesures ont déjà été adoptées pour prévenir d'éventuelle violation de la Convention basée sur un grief similaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n o 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme, ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays (voir les Résolutions DH(2001)70 et DH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68463
Données disponibles
- Texte intégral