CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68467
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)19 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 novembre 2001 (Règlement amiable) dans l'affaire Tuncay et Özlem Kaya contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005, lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 novembre 2001 dans l'affaire Tuncay et Özlem Kaya et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 31733/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 avril 1996 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par M   Tuncay Kaya et Mme Özlem Kaya, deux ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs du premier requérant relatifs à la durée excessive de sa garde à vue, à l'absence de voie de recours judiciaire pour contester la légalité de la détention et à une violation de son droit à un procès équitable (défaut d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat et absence de l'assistance d'un avocat lors de la garde à vue) ;   Considérant que dans son arrêt du 8 novembre 2001, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait au premier requérant la somme globale de 37   000 francs français dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 15 mars 2002, après le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé au premier requérant la somme prévue par le règlement amiable, y compris les intérêts de retard dus   ;   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, des mesures ont déjà été adoptées pour prévenir d'éventuelle violation de la Convention basée sur un grief similaire, avec notamment l'amendement de la législation régissant la garde à vue (voir Résolution DH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres) et avec l'amendement de l'article 143 de la Constitution turque relatif à la composition des cours de sûreté de l'Etat (loi n o 4388, adoptée le 18 juin 1999) et l'entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi n o 4390 mettant fin, à la même date, aux fonctions des magistrats et procureurs militaires (voir Résolution DH (99) 555 dans l'affaire Çiraklar contre la Turquie)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68467
Données disponibles
- Texte intégral