CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68469
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant que les requérants dans toutes ces affaires soulevaient des griefs selon lesquels les décès de leurs proches, dûes aux actions de la police ou des forces de sécurité ou dans des circonstances donnant lieu à des soupçons de collusion avec ces forces, n'avaient pas donné lieu à une enquête effective   ;   Considérant que dans tous ces arrêts la Cour a dit à l'unanimité   qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison des déficiences des procédures d'enquête relatives aux décès des proches des requérants (voir l'annexe III de la présente résolution pour un résumé de ces constatations)   ;   Considérant que dans l'affaire McShane, la Cour a également dit à l'unanimité que l'Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts rendus les 4 mai 2001, 28 mai 2002 et 1er juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S'étant assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les présents arrêts   ;   Considérant que, dès le début de l'examen des présentes affaires, le gouvernement de l'Etat défendeur a réitéré son engagement à se conformer aux arrêts de la Cour dans ces affaires conformément à ses obligations découlant de l'article 46, paragraphe 1   ;   Considérant que le gouvernement de l'Etat défendeur a fourni au Comité des Ministres des informations sur les mesures de caractère général prises à ce jour ou envisagées à cet effet (ces informations figurent dans l'annexe I à la présente résolution)   ;   Considérant que ledit gouvernement a également fourni au Comité des Ministres des informations au sujet des mesures de caractère individuel visant à effacer les conséquences des violations constatées pour les requérants (ces informations figurent dans l'annexe II à la présente résolution)   ;   Evaluation générale par le Comité des Ministres   Constate avec satisfaction l'engagement ferme du gouvernement de l'Etat défendeur de se conformer aux arrêts rendus par la Cour dans les présentes affaires   ;   Note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement de l'Etat défendeur concernant les mesures de caractère général prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer à ces arrêts   ;   Note toutefois que certaines mesures de caractère général restent à prendre et que des informations ou clarifications supplémentaires sont attendues concernant un certain nombre d'autres mesures, y compris, les cas échéant, des informations concernant l'impact de ces mesures   ;   Note à cet égard que l'évaluation par le Comité des mesures prises à ce jour ou envisagées - évaluation toujours en cours – englobe l'éventail de sujets auxquels il est fait référence dans les informations jointes en annexe, notamment   :   -           les arrangements permettant de confier une enquête à une brigade externe   ; -           le rôle de l'équipe chargée du réexamen d'un certain nombre de grandes affaires criminelles non résolues (la «   SCRT   »)   ; -           la possibilité d'un contrôle juridictionnel des décisions de ne pas engager de poursuites pénales   ; -           les nouvelles pratiques en matière de verdicts rendus par les jurés dans le cadre des enquêtes judiciaires médico-légales («   inquests   »)   ; -           les développements en matière de divulgation de preuves dans le cadre de ces enquêtes   ; -           l'octroi d'une aide juridictionnelle pour ces affaires en vertu de l'ancien système ex gratia   ; -           les mesures visant à mettre en œuvre des recommandations faites dans le cadre de rapports sur le système d'enquêtes judiciaires médico-légales   ; -           le projet de loi sur les commissions d'enquête sur la base duquel il est prévu d'établir une enquête supplémentaire dans l'une de ces affaires   ;   En appelle au gouvernement de l'Etat défendeur de prendre rapidement toutes les mesures restant à prendre et de continuer à transmettre au Comité toutes les informations et clarifications nécessaires afin de lui permettre d'évaluer l'efficacité des mesures prises, y compris, le cas échéant, leur impact pratique   ;   Rappelle que l'obligation de prendre toutes ces mesures est d'autant plus pressante dans des affaires – comme celles-ci – dans lesquelles il s'agit des garanties procédurales en matière d'enquêtes dans des cas soulevant des questions sous l'angle de l'article 2   ;   Note les informations transmises par le gouvernement de l'Etat défendeur concernant les mesures de caractère individuel visant effacer les conséquences des violations constatées dans ces affaires à l'égard des requérants   ;   Rappelle à cet égard l'obligation de l'Etat défendeur, en vertu de la Convention, de mener une enquête effective «   en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d'identifier et de sanctionner les responsables   » et la position établie du Comité selon laquelle il existe une obligation continue de mener de telles enquêtes dans la mesure où des violations procédurales de l'article 2 ont été constatées dans ces affaires   ;   En appelle au gouvernement de l'Etat défendeur de prendre rapidement toutes les mesures individuelles restant à prendre dans ces affaires et d'informer le Comité régulièrement de ces mesures   ;   Conclusions du Comité des Ministres   DECIDE de poursuivre le contrôle de l'exécution des présents arrêts jusqu'à ce que toutes les mesures de caractère général nécessaires soient adoptées et que leur efficacité pour prévenir de nouvelles violations de la Convention semblables soit démontrée, et jusqu'à ce que le Comité se soit assuré que toutes les mesures de caractère individuel nécessaires aient été prises afin d'effacer les conséquences des violations constatées à l'égard des requérants   ;   DECIDE également de reprendre l'examen de ces affaires, en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, lors de chacune de ses réunions DH et en ce qui concerne les mesures de caractère général, au plus tard dans neuf mois.       Annexe I à la Résolution Intérimaire ResDH(2005)20   Informations fournies au Comité des Ministres par le gouvernement du Royaume-Uni concernant les mesures de caractère général prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne   Le Gouvernement du Royaume-Uni a fourni les informations suivantes concernant les mesures de caractère général prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne dans les présentes affaires. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite signaler, pour témoigner de son engagement ferme à se conformer à ces arrêts et à permettre des débats transparents et ouverts sur ces mesures, que le document le plus récent préparé en vue de l'examen de ces affaires par le Comité (document CM/Inf/DH(2004)14rev2) a été rendu public le 6   janvier 2005.     Indépendance des policiers enquêtant sur les faits par rapport aux policiers ou aux membres des forces de sécurité impliqués   Enquêtes sur les décès prétendument causés par la police   - Médiatrice de la Police ( Police Ombudsman )   Depuis novembre 2000, en vertu de la loi de 1998 relative à la police (Irlande du Nord), il y a en Irlande du Nord une médiatrice de la police ( Police Ombudsman ) habilitée à enquêter sur toutes les plaintes contre des agents de police, y compris en cas d'allégations de décès résultant d'actes d'agents de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'il apparaît que le comportement d'un fonctionnaire de police a peut-être entraîné le décès d'une personne, le Chief Constable est tenu, en vertu de l'article 55, paragraphe 2 de la loi de saisir de l'affaire la médiatrice de la police. La médiatrice est une autorité indépendante et dispose de sa propre équipe d'enquêteurs indépendants. Elle peut recommander des poursuites pénales ou disciplinaires à l'encontre d'agents de police et elle peut ordonner qu'une procédure disciplinaire soit engagée lorsque le Chief Constable refuse de le faire. La médiatrice ne se prononce pas sur des questions de culpabilité ni sur des sanctions.   Lorsque la médiatrice détermine que le rapport d'une enquête tend à indiquer qu'une infraction pénale a pu être commise par un agent de police elle est tenue d'adresser un rapport accompagné de recommandations appropriées   au chef du parquet ( DPP ). Ce dernier examine attentivement les preuves, informations et recommandations transmises par la médiatrice. Il appartient au DPP de déterminer si des poursuites s'imposent   ; cette décision dépend de la question de savoir s'il existe des preuves recevables suffisantes pour qu'une condamnation puisse être raisonnablement envisagée et, dans l'affirmative, s'il est dans l'intérêt public d'engager des poursuites. Dans tous les cas, le DPP informe la médiatrice par écrit de la décision prise et de ses motivations. Les principes régissant la motivation des décisions de ne pas engager de poursuites, décrits ci-dessous (voir «   Contrôle public...   ») s'appliquent également dans ce contexte.   - Arrangements pour confier l'enquête à une brigade externe   Aux termes de la loi de 1996 relative à la police, lorsqu'un service de police peut apporter de l'aide à un autre, le Chief Constable peut demander qu'un incident fasse l'objet d'une enquête menée par des agents d'une brigade de police de Grande-Bretagne. Il relève de l'évaluation professionnelle du Chief Constable de déterminer si l'assistance d'un autre service de police est requise ou non dans le cadre d'une enquête, en tenant compte des connaissances locales, de l'interprétation d'éventuels renseignements et de toute compétence spécialisée dont on pourrait avoir besoin. Lorsqu'une telle assistance est requise un service de police approprié est désigné en concertation avec Her Majesty's Inspector of Constabulary .   Les affaires identifiées par le Chief Constable du Service de police d'Irlande du Nord ( PSNI ) comme pouvant nécessiter l'implication d'un service externe sont examinées et suivies par le Conseil d'administration de la police. En outre, le Chief Constable est une autorité publique au sens de la loi de 1998 sur les droits de l'homme et ainsi, en vertu de l'article 6 §1 de cette loi, commettrait un acte illégal s'il agissait de manière incompatible avec un droit énoncé dans la Convention. Par conséquent, sa décision de faire appel ou non à une brigade externe peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.   Enquêtes sur les décès prétendument causés par des membres des forces armées   En vertu de la législation pertinente ainsi que du décret royal applicable ( Queen's Rules ), le droit militaire n'est pas applicable à certains crimes, y compris l'homicide volontaire ou involontaire, le génocide, les actes d'assistance, de conseil ou d'aide au suicide et divers autres crimes. Ainsi, dans des cas soulevant des questions sous l'angle de l'article 2, ce ne sont pas les autorités militaires mais les autorités civiles qui sont chargées des poursuites. En conséquence, les enquêtes sur les décès provoqués par des membres des forces armées sont effectuées par la police, institution distincte des forces armées et soumise au contrôle de la médiatrice de la police. Il appartient toutefois au Chief Constable d'exercer son pouvoir discrétionnaire de demander qu'un autre service de police enquête sur l'incident.   Allégations de collusion impliquant des membres des forces armées et de la police   Lorsqu'il y a une allégation de collusion impliquant des membres des forces armées et de la police, le Chief Constable du PSNI peut faire usage des pouvoirs mentionnés ci-dessus pour faire intervenir une force de police extérieure pour diligenter l'enquête.     Mesures prises par suite aux déficiences identifiées dans les enquêtes policières   Le 28 mars 2003, le Chief Constable du PSNI a constitué une équipe (la SCRT ) chargée spécialement de “réexaminer plusieurs grandes affaires criminelles non résolues – y compris des cas de meurtre et de viol – pour lesquelles on pense que de nouvelles pistes pourraient être explorées”. Plus de 2000 cas seront réexaminés par la SCRT . Si, à la suite de cette activité, il apparaît qu'il est possible de mettre à jour de nouvelles preuves, l'enquête pourra être rouverte dans l'une ou l'autre des présentes affaires. Le passage du temps reste un facteur pouvant influencer la disponibilité de témoins, de pièces à conviction ou de documents pertinents, mais il ne peut servir à lui seul d'empêchement à une enquête.   Le PSNI a adopté une approche en trois étapes relative aux affaires «   anciennes   ». Une évaluation préliminaire est d'abord faite afin de déterminer s'il existe des preuves permettant de faire avancer l'enquête. Ensuite, lorsque celles-ci existent, le Chief Constable adjoint ordonne un examen détaillé de l'affaire. Enfin, l'affaire peut être renvoyée, en troisième lieu, à une brigade chargée des affaires d'homicide pour rouvrir une enquête selon les recommandations de la SCRT .   Les tâches dont la SCRT est chargée exigent un travail méticuleux et engagent des ressources importantes. En conséquence, le Gouvernement est en train d'examiner, en concertation avec le PSNI , les modalités d'un éventuel élargissement de ce travail afin de traiter un plus grand nombre de décès non résolus tout en maintenant la confiance de la communauté dans son ensemble.     Contrôle public et information des familles des victimes sur les raisons motivant les décisions du Director of Public Prosecutions (DPP) de ne pas engager de poursuites pénales   L'absence de motivation détaillée d'une décision de ne pas engager de poursuites pourrait faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel fondée sur la loi de 1998 sur les droits de l'homme, invoquant le manquement à l'obligation de mener une enquête conforme aux exigences de l'article 2. Il s'agit en effet d'un acte illégal et une telle demande peut déjà être faite, indépendamment de toute mesure supplémentaire éventuelle.   En outre, l' Attorney General a reconnu, dans une déclaration faite devant la Chambre des   Lords le 1er mars 2002, que des cas pourraient survenir à l'avenir, pour lesquels l'on puisse s'attendre à ce qu'une explication raisonnable soit fournie lorsque aucune poursuite n'était engagée alors qu'un décès avait été ou pouvait avoir été provoqué par les actions d'agents de l'Etat. Dans le cadre de cette déclaration, le DPP admettait que, dans de tels cas, il serait d'intérêt public de fournir une telle explication afin d'assurer au public, inquiet, tout autant qu'aux familles des victimes, que le principe de l'Etat de droit avait été respecté. Le DPP déciderait de la nécessité de motiver sa décision et de la portée de cette motivation en tenant compte de l'applicabilité, aux faits et circonstances de l'espèce, des considérations de l'intérêt public pertinentes à l'affaire.   Un projet de Code de conduite des procureurs en Irlande du Nord a été publié en mars 2004, sous forme de document de consultation. Le paragraphe 4.11 du projet, qui traite de la politique du DPP en matière de motivation de ses décisions, note que dans un grand nombre de cas la décision de ne pas engager de poursuites est fondée sur des motivations techniques, énumère les divers éléments à mettre en balance, y compris les intérêts légitimes des victimes et des témoins, et reprend presque mot à mot la déclaration faite par l' Attorney General devant la Chambre des   Lords le 1er mars 2002 mentionnée ci-dessus. En ce qui concerne la motivation des décisions de ne pas engager de poursuites dans des cas de décès provoqués par des agents de l'Etat, le texte, qui reflète clairement la déclaration de 2002, ne fera pas l'objet de modifications. Le Code final, comme les projets, sera un document public. Il est prévu de produire le texte final au printemps 2005.   Selon la jurisprudence bien établie en droit interne au Royaume-Uni, dès lors qu'un organe public annonce qu'il entend suivre une politique précise, une attente légitime est créée selon laquelle cet organe suivra sa politique à moins qu'il n'existe des motifs impérieux de s'en écarter. Un contrôle juridictionnel fondé sur cette attente légitime serait ainsi possible sur la base des attentes légitimes découlant de la déclaration faite le 1er mars 2002 par l'Attorney Général et sera possible à l'avenir sur la base des attentes légitimes découlant de l'adoption du Code.   En outre, en ce qui concerne la communication d'informations aux familles sur un plan plus général, le PSNI et la médiatrice de la police sont désormais assistés d'agents de liaison dont la mission consiste à garder le contact avec la famille de la victime tout au long de l'instruction.     Rôle des enquêtes judiciaires dans le déclenchement de poursuites pour toute infraction pénale ayant pu être découverte   L'enquête judiciaire offre un forum public pour mener des enquêtes sur un décès. Elle a lieu dans une salle de tribunal ouverte au public. Les coroners ont pour pratique de siéger avec un jury dans les enquêtes sur le décès de personnes qui auraient été tuées par les forces de sécurité (bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation légale). En vertu de loi d'Irlande du Nord de 1959 sur les coroners ( Coroners Act (Northern Ireland) 1959 ), il est obligatoire que l'enquête judiciaire réponde aux questions de savoir qui était le défunt ainsi que comment, quand et où il a trouvé la mort.   En vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 1972 sur la répression des infractions en Irlande du Nord ( Prosecution of Offences (Northern Ireland) Order 1972 ), le coroner est tenu d'envoyer au DPP un rapport écrit sur les circonstances d'un décès qui révèlent qu'une infraction pénale a peut-être été commise. Le rapport contient tous les éléments de preuve dont dispose le coroner ainsi qu'un compte rendu intégral de la procédure. Lorsqu'il reçoit ce rapport, le DPP pour l'Irlande du Nord examine les éléments dont il dispose alors, afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites. Ce rapport aboutit soit à des poursuites, soit à l'application par le DPP de sa nouvelle politique en matière de communication de ses motifs.   En outre, la Chambre des Lords a rendu le 11 mars 2004 son arrêt dans l'affaire Middleton ( R v. Her Majesty's Coroner for the Western District of Somerset (Respondent) and another (Appellant) ex parte Middleton (FC) (Respondent) [2004] UKHL 10). Cet arrêt établit qu'afin de répondre aux exigences découlant de l'article 2 en matière d'enquêtes, l'enquête judiciaire sur un décès doit, en examinant «   comment   » le défunt a trouvé sa mort, décider «   par quels moyens et dans quelles circonstances   » le défunt a trouvé sa mort. Par conséquent, l'enquête doit porter sur des circonstances plus larges que ce qui était le cas auparavant.   Suite à cet arrêt, la Cour d'appel en Irlande du Nord a rendu son arrêt le 10 septembre 2004 dans l'affaire Jordan ([2004] NICA 29 et [2004] NICA 30). Elle a constaté que la règle n o   16 du Code des coroners pour l'Irlande du Nord peut et doit être interprétée de façon à ce que des conclusions puissent être tirées de l'enquête en ce qui concerne les principaux faits contestés qui doivent être établis afin d'éclaircir les circonstances du le décès. Cela peut être fait sous la forme d'un verdict narratif ou d'un verdict qui répond à une série de questions précises posées par le coroner .   En tant qu'exemple de l'application pratique de ces principes, la copie d'un verdict rendu le 24 août 2004 dans le cadre d'une enquête judiciaire dans la division de Greater Belfast a été fournie, dans lequel le jury a fait des constatations détaillées répondant aux questions du coroner .     Portée des enquêtes judiciaires   Il est du devoir du coroner de décider de la portée de l'enquête judiciaire. Le coroner est une “autorité publique" au sens de l'article 6(1) de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme   ; ainsi, il commettrait un acte illégal s'il agissait d'une manière incompatible avec les droits énoncés dans la Convention. En conséquence, si une question était soulevée lors de l'enquête judiciaire qui, en vertu de l'article 2 de la Convention, devrait faire l'objet d'une enquête (telle qu'une allégation de collusion par les forces de sécurité), il incomberait au coroner d'agir d'une façon compatible avec l'article   2 et en particulier de veiller à ce que la portée de l'enquête judiciaire soit suffisamment large. De ce fait, les arrêts de la Cour, tels qu'appliqués en vertu de la loi relative aux droits de l'homme, permettront des procédures d'enquête qui pourront jouer un rôle dans le déclenchement de poursuites pour toute infraction pénale ayant pu être découverte.   Afin d'assurer que les coroners soient pleinement informés de ces devoirs, des copies de quatre des arrêts ont été transmises à tous les coroners d'Irlande du Nord. Par ailleurs, des formations ont été organisées à l'intention des coroners , tant par la Commission des études judiciaires d'Irlande du Nord que par le Ministère de l'intérieur, à Londres.     Possibilité de contraindre des témoins à comparaître lors des enquêtes judiciaires   Le Lord Chancellor a introduit un amendement au Code de conduite et de procédure des Coroners (Irlande du Nord) de 1963 afin d'assurer qu'à l'avenir, un témoin soupçonné d'être impliqué dans un décès puisse être contraint à comparaître lors de l'enquête judiciaire   ; toutefois, il ne peut pas être contraint à faire un témoignage auto incriminant.   Le Gouvernement a examiné l'opportunité de remplacer la protection contre l'auto incrimination dans les amendements au Code de conduite et de procédure des coroners par une règle qui contraint un témoin à fournir un témoignage incriminant qui ne peut toutefois être considéré comme une preuve lors du procès pénal. Cependant, dans la mesure où l'objectif principal des obligations procédurales au titre de l'article 2 est d'assurer l'identification d'un comportement criminel en vue d'engager des poursuites, il semble que contraindre quelqu'un à faire un témoignage auto incriminant, alors que ce témoignage ne pourrait pas donner lieu à des poursuites, irait au-delà des buts de l'article 2. Par ailleurs, si de tels témoignages étaient requis de manière contraignante dans le cadre d'une enquête judiciaire, cela pourrait porter atteinte au droit à un procès équitable des agents de l'Etat eux-mêmes. En conséquence cela pourrait avoir comme effet de compromettre l'effectivité des procédures diligentées, en vertu de l'article 2, à l'encontre des agents de l'Etat en raison de leur comportement.     Divulgation des déclarations faites antérieurement par les témoins avant la comparution de ceux-ci lors des enquêtes judiciaires   Une circulaire du ministère de l'Intérieur d'avril 1999 traitant des décès en garde à vue a été mise en œuvre par arrêté de police du Chief Constable du Royal Ulster Constabulary (désormais PSNI ). Cet arrêté a été émis par le Chief Constable en vertu du pouvoir de diriger et contrôler les forces de police qui lui est conféré au titre de l'article 33 de la loi de 2000 relative à la police (Irlande du Nord). Bien que les directives du ministère de l'Intérieur ( Home Office ), sur lesquelles repose cet arrêté, portent exclusivement sur les décès en garde à vue et les décès causés par les forces de police, le Chief Constable a choisi d'interpréter ce deuxième cas de figure avec souplesse. Ainsi, l'arrêté s'appliquerait à des faits tels que ceux qui ont eu lieu dans l'affaire McShane, où un inspecteur de police avait ordonné au véhicule militaire de se diriger vers la barricade.   En vertu de la mise en œuvre de cette circulaire, le Chief Constable révélera normalement aux intéressés, y compris à la famille du défunt, les déclarations transmises au coroner lorsque le décès s'est produit en garde à vue ou qu'il découle des actes d'un agent de police agissant dans l'exercice de ses fonctions. Le Chief Constable a appliqué cette pratique dans toutes les affaires en cours concernant des décès causés par les forces de l'ordre. Le Chief Constable s'estime obligé de communiquer au coroner toutes les informations qu'il a obtenues sur le décès lors de l'enquête, que ce soit auprès de la police, des forces de sécurité ou de sources civiles. La même obligation est valable pour les proches ou la famille de la victime.   L'application de cette pratique peut, le cas échéant, être ordonnée par voie judiciaire, et les tribunaux d'Irlande du Nord ont ordonné son application dans les affaires McClory (arrêt du 8 janvier 2001, de la Queen's Bench Division de la High Court ) et Thompson .   En ce qui concerne le Ministère de la défense, la politique ainsi que la pratique de celui-ci le conduisent à coopérer pleinement lors de toute enquête policière. Ni les forces armées ni le Ministère ne peuvent en aucune circonstance refuser de communiquer les données demandées par le Chief Constable dans le cadre d'une enquête pénale. Toutes les informations et personnes concernées sont mises à la disposition de la police au cours de leur enquête. Toutefois, le Secrétaire d'Etat pour la Défense, tout comme les autres ministères et agences gouvernementales, se réserve le droit d'invoquer l'immunité d'intérêt public lorsque la communication de certaines informations risquerait de nuire à l'intérêt public. Il s'agit dans ces cas de risques posés à la sécurité nationale ou de menaces à la vie de certains individus.   Il n'est fait aucune distinction entre les membres des forces armées entendus en tant que témoins et d'autres fonctionnaires dans la même situation. Le ministère de la Défense exerce ses fonctions dans l'intérêt public, au nom des forces armées, de la même manière que toute autre ministère.L'évaluation de l'intérêt public est faite de la même manière concernant la divulgation des déclarations de membres des forces armées que pour tout autre témoin.   En ce qui concerne les documents, avant de décider d'invoquer l'immunité d'intérêt public concernant un document qui, sans cela, serait communiqué, le Secrétaire d'Etat doit procéder à la mise en balance de deux éléments d'intérêt public, à savoir la bonne administration de la justice et la protection de la confidentialité d'un document dont la révélation pourrait nuire à l'intérêt public. Après avoir procédé à cette mise en balance, le Secrétaire d'Etat peut décider de revendiquer l'immunité d'intérêt public lorsqu'il considère que la communication du document compromettrait sérieusement l'intérêt public. Lorsqu'une telle revendication est faite dans le cadre d'une enquête judiciaire concernant un décès et qu'elle est contestée, il appartiendra à un tribunal de trouver le juste équilibre entre les intérêts de la justice et de la sécurité nationale. Le Ministre n'est en aucun cas le dernier arbitre dans des questions d'immunité d'intérêt public.     Les certificats d'immunité d'intérêt public   Depuis la procédure interne décrite dans l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire McKerr, une évolution majeure est intervenue dans la législation et la pratique relatives à l'immunité d'intérêt public. Tout d'abord, l'arrêt rendu dans l'affaire R c. Chief Constable of West Midlands, ex parte Wiley en 1994 a précisé qu'un ministre doit saisir un tribunal de la question lorsque, en s'acquittant de sa responsabilité concernant les documents assujettis à l'immunité d'intérêt public, il estime que l'intérêt public général préconise le refus de leur divulgation ou qu'il a des doutes à ce sujet. Par conséquent, ce sont les tribunaux, et non les autorités exécutives, qui décident de la nécessité du certificat d'immunité d'intérêt public.   Deuxièmement, l' Attorney General a annoncé au Parlement en décembre 1996 des modifications dans la pratique du gouvernement en matière d'immunité d'intérêt public. La principale modification introduite est que le gouvernement n'appliquera plus de distinction entre les revendications de privilège génériques (class claims) et spécifiques (content claims) mais se concentrera à l'avenir sur le préjudice occasionné par la divulgation.   Bien que ces changements ne concernent directement que l'Angleterre et le Pays de Galles, le gouvernement signale que le ministère pour l'Irlande du Nord a déjà appliqué l'approche Wiley et que la nouvelle approche axée sur l'évaluation du préjudice a été rapidement adoptée en Irlande du Nord. Plusieurs exemples d'arrêts ont été fournis, dans lesquels l'immunité d'intérêt public avait été invoquée et où le caractère équitable de la procédure n'était pas menacé. Les tribunaux ont d'abord examiné la nécessité de l'invocation de l'immunité d'intérêt public   ; ensuite, ils ont mis en balance les intérêts contradictoires de la transparence de la justice, d'une part, et d'autre part, de l'intérêt public auquel il aurait été porté atteinte si les informations en question avaient été communiquées.   En ce qui concerne la possibilité de s'acquitter des obligations procédurales découlant de l'article 2 par le biais des enquêtes judiciaires, la position sur l'immunité d'intérêt public dans le cadre de telles enquêtes a changé suite à l'arrêt du 20 janvier 2004 de la High Court dans l'affaire McCaughey and Grew . Il est désormais clair que tant la police que le ministère de la Défense sont tenus de divulguer tous les documents au coroner , à qui il appartient de se prononcer sur leur pertinence. Ainsi, le coroner aura pris conscience à ce stade de tout souci de la police ou du ministère de la Défense en matière d'intérêt public. Si les documents que le coroner estime pertinents contiennent des informations de nature à soulever des problèmes du point de vue de la police ou du ministère de la Défense, ces derniers peuvent décider de lui présenter des certificats d'immunité d'intérêt public détaillant leur point de vue. Il appartiendra ensuite au coroner de mettre en balance les intérêts militant en faveur ou à l'encontre de la divulgation des informations concernées.     L'aide juridictionnelle permettant aux familles des victimes de se faire représenter   Suite aux arrêts rendus dans les présentes affaires, le Lord Chancellor a mis en place un système ex gratia afin d'assurer la représentation juridique lors de certaines enquêtes exceptionnelles en Irlande du Nord. Ce système s'appliquait aux demandeurs ayant des relations suffisamment étroites avec le défunt pour justifier le financement de la représentation. Pour décider s'il y avait lieu ou non d'accorder l'aide juridictionnelle dans le cadre de ce système, le Lord Chancellor était tenu, en vertu de la loi sur les droits de l'homme, d'agir en conformité avec la Convention.   Le système d'aide juridictionnelle pour les enquêtes judiciaires sur les décès est régi par la loi depuis l'entrée en vigueur le 2 novembre 2003 d'une nouvelle loi. Le système fait également l'objet de directives ministérielles et administratives. Bien que plusieurs personnes aient saisi des tribunaux de demandes de contrôle juridictionnel concernant l'aide juridictionnelle pour les enquêtes judiciaires sur les décès, le Gouvernement est d'avis que ces affaires soulèvent des questions essentiellement techniques, dans la mesure où il s'agit simplement de savoir en vertu de quel système l'aide judiciaire sera fournie au stade préparatoire de l'enquête, mais pas si cette aide est disponible du tout.     Mesures prises afin d'assurer que les enquêtes judiciaires commencent dans les meilleurs délais et progressent avec la célérité voulue   En vertu de la loi de 1998 sur les droits de l'homme, les coroners sont désormais tenus d'agir d'une manière compatible avec l'article 2 de la Convention afin d'assurer que l'enquête soit engagée rapidement et progresse avec la célérité voulue.   Un coroner adjoint supplémentaire à temps plein a été nommé pour Belfast afin de diligenter les affaires, de sorte qu'à Belfast il y ait maintenant un coroner à plein temps, un coroner adjoint à plein temps et un coroner adjoint à temps partiel. L'administration judiciaire d'Irlande du Nord ( NICtS ) fournit une aide administrative supplémentaire aux coroners à temps partiel. Les coroners de Belfast disposent d'une équipe administrative composée de cinq personnes et d'un système informatique afin de faciliter leur travail. Ils ont également un expert juridique compétent à leur disposition et, dans les cas plus difficiles, un avocat est constitué.   Si une quarantaine d'enquêtes judiciaires sur des décès antérieurs aux arrêts rendus le 4 mai 2001 par la Cour européenne ont été mises en attente par les services du Coroner de Greater Belfast, ce sont des affaires pour lesquels l'article 2 pourrait être applicable et en conséquence des audiences n'avaient pas été prévues non pas en raison d'insuffisance de ressources judiciaires mais parce que les coroners attendaient l'issue du recours judiciaire dans l'affaire Middleton . Sans empiéter sur l'exercice indépendant de cette fonction, l'on pourrait s'attendre à ce que ces enquêtes soient inscrites sur la liste des audiences suite à l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Jordan . Celle-ci avait également été ajournée en attendant l'issue de l'affaire Middleton .   Deux commissions d'enquête ont produit des rapports concernant le fonctionnement des enquêtes judiciaires sur les décès au Royaume-Uni. Le rapport du «   Fundamental Review of Death Certification and Coroner Services in England, Wales and Northern Ireland ( Luce Review )   » a été publié en juin 2003. Il comprend un certain nombre de recommandations concernant le système d'enquêtes judiciaires en cas de décès en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord. En outre, le troisième rapport de l'enquête Shipman, qui a été mise sur pied afin d'enquêter sur les allégations du meurtre par un médecin d'au moins quinze de ses patients, a été publié en juillet 2003. Ce rapport traite de la certification des décès et des enquêtes sur les décès menées par des coroners en Angleterre et au pays de Galles.   Suite à une large consultation sur la base du Luce Review , la NICtS a publié un document de consultation exposant ses propositions de restructuration du service des coroners pour l'Irlande du Nord. Ces propositions visent à moderniser et à améliorer, par des moyens administratifs, les services mis à disposition de toutes les parties concernées, et tout particulièrement des familles des défunts. Le document résume les mesures qui pourraient être prises afin d'améliorer ces aspects du système d'enquêtes judiciaires en Irlande du Nord et qui pourraient être mises en œuvre sans amendement législatif majeur. Le ministère de l'Intérieur a également publié un document indiquant sa position par rapport au Luce Review et au rapport Shipman.   Un groupe de travail interministériel a été constitué en Irlande du Nord afin d'examiner et de recommander des améliorations à apporter au système de notification et d'enquête sur les décès en Irlande du Nord, tenant compte notamment du Luce Review , du troisième rapport de l'enquête Shipman, des propositions de la NICtS sur la restructuration du service des coroners et du document du ministère de l'Intérieur. Les réponses aux propositions du NICtS , qui ont fait l'objet d'une consultation publique, ont été recueillies et l'autorisation des Ministres pour permettre la publication des résultats de la consultation ainsi que le calendrier de mise en œuvre des propositions sera bientôt sollicitée. La plupart des propositions devraient pouvoir être mises en œuvre au courant de 2005.     Droit de requête individuelle   En ce qui concerne la violation de l'article 34 de la Convention, le gouvernement a pour politique résolue d'assurer le respect des obligations découlant de cet article. En outre, le Gouvernement a souligné l'importance des constats de la Cour dans l'affaire McShane à toutes les personnes responsables de litiges en Irlande du Nord au nom des forces armées. Dans une affaire récente, dans laquelle un engagement avait été demandé de ne pas utiliser certains documents communiqués par le Royal Ulster Constabulary , cet engagement a été modifié afin de faire en sorte que la communication de ces documents à la Cour européenne ne constituerait pas un manquement à cet engagement. Ainsi, l'avocat concerné ne commettrait pas de faute disciplinaire en communiquant ces documents à la Cour européenne.       Annexe II à la Résolution Intérimaire ResDH(2005)20   Informations fournies au Comité des Ministres par le gouvernement du Royaume-Uni concernant les mesures de caractère individuel prises à ce jour ou envisagées afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne   En ce qui concerne les obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu de la Convention, les autorités du Royaume-Uni ont confirmé leur engagement, en vertu de l'article 46 de la Convention, à se conformer aux arrêts de la Cour et à donner effet à ses arrêts dans les présentes affaires. Cet engagement n'est pas mis en cause par le fait que la Chambre des Lords a estimé, dans son arrêt McKerr (arrêt du 11 mars 2004), que la loi de 1998 sur les droits de l'homme n'a pas d'effet rétroactif et qu'il n'y avait pas, au niveau du droit interne, de violation continue de l'article 2 dans cette affaire. L'arrêt de la Chambre des   Lords ne préjuge en rien de la question des obligations internationales découlant de l'article 46. De ce dernier point de vue, des facteurs différents entrent en jeu dans le cadre de chaque affaire et certaines sont plus problématiques que d'autres. De nouvelles procédures ont eu lieu depuis les présents arrêts et le Gouvernement est d'avis que toutes les mesures requises sont en cours d'adoption, respectivement dans chaque affaire. La principale question demeure, selon le Gouvernement, celle de savoir si, au vu des faits de chaque espèce, une nouvelle enquête est vraiment possible. Il est entendu que de telles mesures ne pourraient répondre aux exigences de la Convention en matière de promptitude et de diligence.   Des informations sur les procédures s'étant déroulées avant la date des arrêts dans ces affaires figurent dans chaque arrêt pertinent. Les informations suivantes, fournies par le Gouvernement, concernent les mesures actuellement en cours dans chaque affaire.   Dans l'affaire Jordan , l'enquête judiciaire ouverte en janvier 1995 a été ajournée plusieurs fois, notamment à cause d'un certain nombre de demandes de contrôle juridictionnel faites par le requérant ou dans des affaires similaires. Toutefois, suite à l'arrêt du 10 septembre 2004 de la Cour d'appel d'Irlande du Nord dans cette affaire, le Coroner du Greater Belfast a indiqué qu'il avait l'intention d'inscrire l'enquête sur son rôle au début de 2005.   Une procédure pour homicide résultant d'un acte délictueux a été engagée au civil en 1992. Le requérant souhaite attendre la fin de l'enquête judiciaire avant de poursuivre son action au civil.   Dans l'affaire McKerr , la famille de M. McKerr a entamé des démarches judiciaires en vue d'obliger le Gouvernement à faire effectuer une nouvelle enquête concernant la mort de M.   McKerr. Cette procédure a pris fin suite à l'arrêt du 11 mars 2004 de la Chambre des Lords ( In re McKerr [2004] UKHL 12, appel contre l'arrêt [2003] NICA 1). Dans cet arrêt, la Chambre des Lords a refusé d'ordonner une nouvelle enquête, considérant qu'il n'existait en droit interne à l'époque des faits aucun droit à une enquête se conformant aux obligations procédurales découlant de l'article   2 de la Convention et qu'en conséquence, il ne pouvait exister un droit continu à une telle enquête à présent, même après l'entrée en vigueur du Human Rights Act le 2 octobre 2000. La Chambre des Lords a toutefois laissé en suspens la question de savoir s'il existe une telle obligation sous l'angle du droit international dans le cadre de l'affaire McKerr , constatant qu'il appartient au Comité des Ministres de trancher cette question dans l'exercice de ses fonctions sous l'article 46 § 2 de la Convention.   En l'absence de nouvelles preuves, il n'y a pas lieu, selon le Gouvernement, de rouvrir l'enquête sur le décès de Gervaise McKerr. Toutefois, son décès est parmi les plus de 2000 cas qui seront réexaminés par la SCRT afin de déterminer s'il existe de nouvelles pistes d'enquête possibles. L'affaire Kelly et autres concerne une seule opération lors de laquelle neuf hommes ont été tués. Comme dans les affaires McKerr et Shanaghan, ces décès sont parmi les plus de 2000 cas non résolus qui seront réexaminés par la SCRT .   En ce qui concerne des actions civiles, la famille d'Anthony Hughes a intenté une action contre le ministère de la Défense en 1988 et un règlement amiable a été conclu en 1991. Six autres familles, dont la famille Kelly, ont initié des actions civiles en 1990 mais à ce jour, aucune de ces familles n'a demandé la fixation d'une date d'audience.   L'affaire Shanaghan répond également aux critères définis par la SCRT , puisque personne n'a jamais été identifié comme responsable de cet assassinat. Le requérant n'a fait aucune démarche depuis 9 ans pour faire avancer la procédure civile intentée en 1994.   Dans l'affaire McShane , une enquête judiciaire a été ouverte en mai 1998, puis ajournée en attendant l'issue de diverses procédures judiciaires et d'autres décisions au niveau interne. Toutefois, un coroner travaillant à plein temps a désormais été chargé de cette enquête, dont l'ouverture est attendue pour début 2005. Le coroner demeure tenu de présenter au DPP un rapport écrit lorsque les circonstances d'un décès semblent révéler la commission d'une infraction pénale.   La requérante n'a pas pris de mesures pour faire avancer la procédure civile engagée contre le ministère de la Défense et le Chief Constable du Royal Ulster Constabulary.   Dans l'affaire Finucane , deux enquêtes spéciales (les deux premières enquêtes Stevens) ont été initiées par la police pour répondre aux préoccupations soulevées par les allégations de collusion entre des organisations loyalistes et les forces de sécurité. Suite à la première de ces enquêtes, 59 individus ont fait l'objet d'un rapport ou ont été inculpées et une personne a été condamnée pour avoir participé au complot de meurtre d'une victime autre que Patrick Finucane. Aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la deuxième enquête. La troisième enquête Stevens s'adresse spécifiquement au meurtre de M. Finucane et des poursuites pénales ont été engagées contre une personne, qui a été condamnée pour ce meurtre. La troisième enquête Stevens est toujours en cours.   Le Gouvernement a annoncé le 23 septembre 2004 que des mesures pourraient désormais être prises afin de donner suite à la décision de procéder à une nouvelle enquête sur ce meurtre. Cette enquête sera fondée sur de nouvelles dispositions législatives, actuellement pendantes devant le Parlement (projet de loi sur les commissions d'enquête).       Annexe III à la Résolution Intérimaire ResDH(2005)20   Arrêts concernant des violations de la Convention commises par ou impliquant des allégations de collusion par les forces de sécurité du Royaume-Uni pendants devant le Comité des Ministres pour le contrôle de leur exécution   N o de requête Nom de l'affaire Date de l'arrêt Date de l'arrêt définitif 24746/94 Jordan 04/05/2001 04/08/2001 28883/95 McKerr 04/05/2001 04/08/2001 30054/96 Kelly et autres 04/05/2001 04/08/2001 37715/97 Shanaghan 04/05/2001 04/08/2001 43290/98 McShane 28/05/2002 28/08/2002 29178/95 Finucane 01/07/2003 01/10/2003   Dans les affaires citées ci-dessus, la Cour a constaté des violations de l'article 2 de la Convention à raison de diverses déficiences des procédures d'enquête relatives aux décès des proches des requérants. Ces déficiences peuvent se résumer, au cas par cas, comme suit   :   - Absence d'indépendance des policiers enquêtant sur les faits par rapport aux policiers ou aux membres des forces de sécurité impliqués Jordan, McKerr, Kelly et autres, Shanaghan, McShane, Finucane   - L'enquête indépendant de la police n'a pas progressé avec la célérité voulue McKerr, McShane   - Absence de contrôle public et d'information des familles des victimes sur les raisons ayant motivé la décision du Director of Public Prosecutions (DPP) de ne pas engager de poursuites pénales relatives aux allégations en cause Jordan, McKerr, Kelly et autres, Shanaghan, Finucane   - La procédure d'enquête judiciaire n'a pas joué un rôle effectif dans le déclenchement de poursuites pour toute infraction pénale ayant pu être découverte Jordan, McKerr, Kelly et autres, Shanaghan, McShane, Finucane   - La portée de l'examen de l'enquête Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68469
Données disponibles
- Texte intégral