CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68983
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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René Petit et Mmes Simone Lasgrezas, le 20 avril 1994, la deuxième par MM. Léon Dumont, Pierre Galland, André Galland, Edouard Petit, Michel Petit et Michel Pinon, le 29 avril 1995, et la troisième, par Mme Joséphine Montion, le 30 juin 1995, tous ressortissants Français   ;   Rappelant que la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant une méconnaissance de leur droit à la liberté de conscience et d'association ainsi que de leur droit au respect de leurs biens en raison de leur obligation, en tant que propriétaires terriens, d'adhérer à des associations de chasse agréées (ACCA) et d'autoriser la chasse sur leurs propriétés   Rappelant que ces affaires ont été portées devant la Cour par la Commission le 15 décembre 1997 pour la première et le 16 mars 1998 pour les deux autres   ;   Considérant que dans son arrêt du 29 avril 1999 la Cour:   -   a dit, par douze voix contre cinq, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1, pris isolément;   - a dit, par quatorze voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14 de la Convention   ;   - a dit, par douze voix contre cinq, qu'il y avait eu violation de l'article 11 de la Convention, pris isolément ;   - a dit, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 11 de la Convention combiné avec l'article 14 ;   - a dit, par seize voix contre une, qu'il ne s'imposait pas d'examiner séparément le grief tiré de l'article 9 de la Convention ;   -   a dit à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à chacun des neuf requérants, dans les trois mois, la somme de 30 000 francs français, pour dommage moral, montant à majorer d'un intérêt simple de 3,47% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement; -   a rejeté à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 29 avril 1999, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures d'ordre individuel et général prises, notamment la modification de la loi n o 64-696 du 10 juillet 1964 (dite Loi Verdeille) incriminée par la Cour dans son arrêt dans le sens d'une objection de conscience cynégétique, permettant ainsi d'éviter de nouvelles violations similaires à celles constatées par la Cour à l'égard d'opposants à la chasse (voir l'annexe à la présente Résolution)   ;   S'étant assuré que le 10 décembre 1999, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux parties requérantes les sommes prévues dans l'arrêt du 29 avril 1999, y compris les intérêts de retard dus, soit 954,59 franc français pour chacun des requérants   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)26   Informations fournies par le Gouvernement de la France Lors de l'examen de l'affaire Chassagnou et autres par le Comité des Ministres   En ce qui concerne les mesures d'ordre général , le Gouvernement note d'emblée que l'attention des autorités concernées a rapidement été attirée sur les problèmes relevés par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Chassagnou. En effet, l'arrêt a déjà été publié dans : -                       le CJP – La semaine juridique N o 19-20 de mai 1999 (publication d'extraits) -                       l'AJDA ( Actualité juridique du droit administratif ) n o 11/1999   ; -                       la Revue juridique de l'environnement n o 3/1999   ; -                       la Revue française du droit administratif.   Puis, afin de donner plein effet à l'arrêt de la Cour, la loi n o 64-696 du 10 juillet 1964 (dite Loi Verdeille) incriminée par la Cour a été modifiée par la création d'une possibilité d'objection de conscience cynégétique au profit des opposants à la chasse. La loi n o 2000-698 relative à la chasse, introduisant cet amendement, a été adoptée le 26 juillet 2000 et publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2000. En vertu de l'article 14 de cette loi (actuel article L422-10 du Code de l'Environnement) :     «   L'association communale [de chasse agréée – ACCA] est constituée sur les terrains autres que ceux : (...)   5º Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.   Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.   »   Le Gouvernement note, par ailleurs, que l'application des dispositions relatives aux ACCA, telles qu'amendées par la loi du 26 juillet 2002 précitée, semble avoir encore posé quelques problèmes s'agissant des possibilités de retrait d'une ACCA pour les personnes ne désirant pas se prévaloir d'une objection de conscience. Ces questions ont donné lieu à un certain nombre de procédures, actuellement encore pendantes en appel, mais dans lesquelles les tribunaux administratifs ont statué en première instance en s'inspirant des principes se dégageant de la jurisprudence de Strasbourg et de l'arrêt Chassagnou en particulier.   En tout état de cause, le Gouvernement estime que, vu l'effet direct de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit français, il n'y a plus de risque de nouvelles violations semblables à celles constatées à l'égard des requérants opposants à la chasse dans l'arrêt Chassagnou.   En ce qui concerne la situation individuelle des requérants , le Gouvernement note que ceux-ci peuvent, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, se prévaloir du droit d'objection de conscience qu'elle a introduit.   Le Gouvernement de la France est d'avis que l'ensemble de ces mesures a donné pleinement satisfaction aux requérants et permettra d'éviter des violations similaires à celles constatées dans la présente affaire, et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68983
Données disponibles
- Texte intégral