CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68985
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } Résolution ResDH(2005)27 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 20 décembre 2001 (définitif le 4 septembre 2002) dans l'affaire P.S. contre l'Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 décembre 2001 dans l'affaire P.S. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 33900/96) dirigée contre l'Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. P.S., ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief selon lequel il avait été condamné pour abus sexuel sur mineure à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis sur la base de la déposition de la victime, âgée des 8 ans sans avoir eu la possibilité au cours de la procédure de l'interroger ou de la faire interroger   ;   Considérant que dans son arrêt du 20 décembre 2001 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation du paragraphe 3 (d) combiné au paragraphe 1 de l'article 6   de la Convention   du fait que le requérant avait été jugé coupable, d'une manière décisive, sur la base de la déposition précitée;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20   décembre 2001, eu égard à l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution ResDH(2005)27   Informations fournies par le Gouvernement allemand lors de l'examen de l'affaire P.S. par le Comité des Ministres     Concernant les mesures d'ordre individuel : A la lumière des circonstances spécifiques de l'affaire, le bureau du Procureur général de Heilbronn a finalement décidé de ne pas introduire de demande de réouverture de la procédure pénale. Bien que le requérant ait été informé de la possibilité de déposer une telle requête en vertu de l'article 359 n o 6 du Code de procédure pénale, il n'a pas déposé de demande. De plus, le requérant qui n'était pas représenté par un avocat, a été informé de la possibilité supplémentaire de demander une décision discrétionnaire de radiation du casier judiciaire en vertu du paragraphe 49 de la loi fédérale centrale sur les casiers judiciaires ( Bundeszentralregistergesetz ).   Concernant les mesures d'ordre général: Le présent arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été diffusé aux autorités judiciaires concernées et publié dans le Europäische Grundrechtezeitung (EuGRZ) 2002, p. 37 – 39, ainsi que dans le Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2003, 2893 - 2894. A la lumière de l'effet direct donné à la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux arrêts de la Cour européenne par les tribunaux allemands (voir parmi de nombreux exemples, l'affaire Vogt contre l'Allemagne, Résolution DH(97)12), le Gouvernement estime ainsi que les tribunaux internes ne manqueront pas de prévenir de nouvelles violations similaires à celle constatée dans le présent arrêt.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que l'Allemagne a rempli ses obligations en vertu de l'Article 46 de la Convention dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68985
Données disponibles
- Texte intégral