CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68987
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Benedetto (dit «   Bettino   ») Craxi, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs relatifs au caractère inéquitable de la procédure pénale à l'issue de laquelle le requérant a été condamné en 1994 («   affaire Eni-Sai   »)   à cinq ans et demi d'emprisonnement   ; rappelant à ce propos que les griefs avaient trait en particulier au fait que la condamnation se basait uniquement sur des déclarations faites avant le procès par des co-inculpés sans que le requérant n'ait pu les contre-interroger, et que le requérant se plaignait, de surcroît, de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que de l'influence qu'une campagne de presse aurait eu sur les juges appelés à se prononcer sur les accusations portées contre lui   ;   Rappelant que le requérant est décédé en cours de procédure et que sa veuve, Mme   Anna   Maria   Moncini   Craxi, et ses enfants, Mme Stefania Craxi et M. Vittorio Craxi, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure   ;   Considérant que dans son arrêt du 5 décembre 2002 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention en raison de l'impossibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge décédés ou qui s'étaient prévalus de leur droit de garder le silence   ;   -   a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 b), de la Convention en raison du caractère rapproché des dates d'audiences dans les différentes procédures engagées contre le requérant   ;   -   a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la campagne de presse dirigée contre le requérant   ;   -   a dit que le constat de violation constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice matériel et moral subi par le requérant   ;   -   a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 5   décembre 2002, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)28   Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen de l'affaire Craxi par le Comité des Ministres   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel , le Gouvernement rappelle que le requérant est décédé en janvier 2000, sans avoir purgé la peine découlant de la procédure contestée.   En ce qui concerne les mesures de caractère général , le Gouvernement a rappelé que, postérieurement à la violation commise dans la présente affaire, des mesures importantes ont été adoptées par l'Italie afin d'assurer l'équité des procédures pénales en conformité avec l'article 6 de la Convention.   Reforme constitutionnelle de 1999   L'article 111 de la Constitution italienne, tel que modifié en novembre 1999, a donné rang constitutionnel à certaines exigences prévues à l'article 6 de la Convention et, dans sa nouvelle formulation, il dispose notamment que:   « 1. La juridiction est exercée par le biais d'un procès équitable, régi par la loi.   2. Chaque procès se déroule dans le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable.   3. Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction soit, dans le plus bref délai, informée de manière confidentielle de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ; qu'elle dispose du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ; qu'elle ait la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d'obtenir la convocation et l'audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l'accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur ; qu'elle soit assistée d'un interprète si elle ne comprend pas ou si elle ne parle pas la langue employée au procès.   4. Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l'examen des moyens de preuve. La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à l'audition par l'accusé ou son défenseur.   5. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé. »   Réforme législative de 2001   Une loi mettant en œuvre la révision constitutionnelle a été adoptée par le Parlement en 2001 (loi n o 63 du 1er mars 2001), amendant entre autre l'article 513 du code de procédure pénale, dont l'application était à l'origine de la violation constatée dans la présente affaire .   D'après la législation actuellement en vigueur, si l'auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, ses déclarations pourront en règle générale être versées au dossier seulement si les parties intéressées donnent leur accord, sauf si le juge établit que le refus d'être contre interrogé au procès est le résultat de corruption ou de menaces.   Cette règle s'applique non seulement aux déclarations rendues dans le cadre d'une même procédure mais aussi à celles résultant de procédures différentes et, dans ce cas, la lecture même de ces déclarations est soumise au consentement de l'accusé contre lequel elles pourraient jouer.   Cependant, s'il s'avère impossible d'obtenir la présence de l'auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu'une telle impossibilité dépend de faits ou de circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l'article 512 du Code de procédure pénale trouve à s'appliquer. Cette dernière disposition dispose : « Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet, par les représentants des parties privées et par le magistrat dans le cadre de l'audience préliminaire, lorsque, pour des faits ou des circonstances imprévisibles, leur répétition est devenue impossible ».   Il résulte des mesures adoptées qu'il n'est plus possible aujourd'hui pour une personne d'être condamnée exclusivement sur la base de déclarations qu'elle n'a pas eu l'occasion de contester.   Effet rétroactif des mesures   S'agissant des déclarations, faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s'étant volontairement soustraits à l'interrogatoire de l'accusé ou de son avocat, et ayant déjà été versées au dossier avant l'entrée en vigueur de la loi n o 63/2001, des dispositions transitoires prévoient que   : -           si elles avaient déjà été jointes au dossier du juge avant le 25 février 2000, elles peuvent être utilisées seulement si leur véracité est confirmée par d'autres éléments, obtenus par des modalités différentes   ; -           si elles ont été acquises après le 25 février 2000, l'article 526 du CPP, tel que modifié par la loi n o 63 de 2001, s'applique   ; ce dernier prévoit que la culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base des déclarations de ceux qui, librement, se sont toujours soustraits à l'interrogatoire de la part de l'accusé ou de son avocat.   S'agissant des déclarations déjà versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, il y a lieu d'appliquer les règles concernant l'évaluation des preuves en vigueur au moment des décisions sur le fond.     Statut renforcé de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en Italie   L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été traduit en italien, transmis à la Cour d'Appel de Milan pour diffusion aux autorités judiciaires du district et publié dans plusieurs revues juridiques italiennes (voir Cassazione Penale , vol. XLIII, mars 2003, p. 1080   ; Diritto penale e processo , n o 3/2003, p. 381]. Ainsi l'attention de toutes les autorités concernées et de la communauté juridique dans son ensemble a été attirée sur les obligations de l'Italie en vertu de la Convention. Le Gouvernement espère vivement que la diffusion de l'arrêt permettra aux juges italiens de donner plein effet à la jurisprudence de la Cour européenne lorsqu'ils appliquent les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives précitées. L'effet direct des arrêts de la Cour européenne en droit italien a, en effet, été récemment appuyé par la Cour de cassation qui a dit que l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme aux dispositions de la CEDH est contraignante pour le juge italien (toutes sections réunies, arrêt du 26 janvier 2004 (n o 1339); position confirmée par arrêts du 10 juin 2004 (n o 15393/04 et 15400/04). Le Gouvernement se félicite de ces progrès jurisprudentiels et encourage ce développement en vue de donner plein effet aux arrêts de la Cour de Strasbourg en droit italien.         Conclusion   Le Gouvernement considère que les mesures ainsi adoptées permettent d'éviter la répétition de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que l'Italie a donc satisfait à ses obligations découlant de l'article   46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68987
Données disponibles
- Texte intégral