CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68989
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s84DC20D0 { font-variant:small-caps } Résolution ResDH(2005)29 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 2003 – Grande Chambre dans l'affaire Hatton et autres contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juillet 2003 dans l'affaire Hatton et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 36022/97) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Ruth Hatton, M. Peter Thake, M. John Hartley, Mme Philippa Edmunds, M.   John Cavalla, M. Jeffray Thomas, M. Richard Bird and M. Tony Anderson, ressortissants du Royaume ‑ Uni, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs selon lesquels, la politique du gouvernement en matière de vols de nuit à l'aéroport de Heathrow emportait violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, et qu'ils n'avaient pas disposé d'un recours interne effectif pour faire valoir ce grief ;   Rappelant que le 7 novembre 2000 la chambre a rendu son arrêt ;   Rappelant que le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre et que le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande   ;   Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 2003 la Cour   ;   -   a dit , par douze voix contre cinq, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la Convention   ;   -   a dit, par seize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention   ;   - a dit, par quinze voix contre deux, que le constat de violation de l'article   13 de la Convention représentait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage subi par les requérants   ;   - a dit, à l'unanimité,   que l ' Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 50   000   euros incluant la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement   ;   qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ladite somme serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   -   a rejeté, par treize voix contre quatre, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 8   juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 8 juillet 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(20052)29   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen de l'affaire Hatton et autres par le Comité des Ministres   Au moment des faits de la présente affaire, les contrôles juridictionnels d'actes administratifs existant se limitaient aux violations de droit interne alléguées. Ainsi, quelques violations alléguées de la Convention, qui n'étaient pas nécessairement des violations de droit interne, ne pouvaient pas être contestées devant un juge ou toute autre autorité, aboutissant ainsi à une violation de l'article 13 de la Convention comme dans l'affaire présente.   Le 2 octobre 2000, le Human Rights Act 1998 est entré en vigueur. Cet Act prévoit la possibilité de contester des actes du gouvernement devant les juridictions internes sur la base de la Convention. Les juridictions internes sont donc désormais autorisées à faire examiner les politiques administratives (y compris celles qui datent d'avant l'entrée en vigueur du Human Rights Act 1998 ) conformément aux exigences de la Convention.   Le Gouvernement du Royaume-Uni a fourni un exemple d'un tel   contrôle ( R v. Secretary of State of the Home Department ex parte Daly, [2001] UKHL 26) . Dans cette affaire, la politique concernant les prisons qui date d'avant l'entrée en vigueur du Human Rights Act, a été contestée. La Chambre des Lords a conclu qu'avec l'entrée en vigueur du Human Rights Act , il était exigé des juridictions d'aller au-delà des notions de droit public et d'examiner la proportionnalité des mesures prises lors de l'examen de la légalité d'une mesure. De plus, «   les tribunaux internes doivent eux-mêmes rendre un jugement si un droit de la Convention a été violé (...) et, si l' Act le permet , proposer un recours effectif   ». La politique concernant les prisons, concernée dans cette affaire a été déclarée illégale et nulle.   De plus, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Hatton a été publié dans European Human Rights Reports sous la référence (2003) 37 EHRR 28 et a été largement diffusé aux autorités gouvernementales compétentes.   En ce qui concerne la situation des requérants, le Gouvernement note que la Cour européenne a considéré leur plainte quant au fond et n'a constaté aucune violation de l'article 8 dans la présente affaire.   Le Gouvernement conclue que le Human Rights Act , tel qu'appliqué par les tribunaux du Royaume-Uni, prévient clairement de nouvelles violations du droit à un recours effectif, comparables à celle constatée dans la présente affaire et que le Royaume-Uni s'est ainsi conformé à ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68989
Données disponibles
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