CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-68999
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2005)34 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 septembre 2004 (Règlement amiable) dans l’affaire Ostrowski contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 septembre 2004 dans l’affaire Ostrowski et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 63389/00) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 octobre 1998 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par M. Adolf Ostrowski, ressortissant polonais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée d’une procédure civile   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 septembre 2004, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement polonais payerait à la partie requérante la somme de 15   000 zlotys polonais au titre du préjudice moral et des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l’arrêt montant à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 22 décembre 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour   ;   Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (en particulier l’arrêt Podbielski du 30   octobre   1998) constatant notamment des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures civiles,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l’engagement souscrit dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-68999
Données disponibles
- Texte intégral