CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69003
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)36 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 2003 (Règlement amiable) dans l'affaire Pawlinkowska contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 juillet 2003 dans l'affaire Pawlinkowska et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 45957/99) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 octobre 1998 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par Mme Krystyna Pawlinkowska, ressortissante polonaise, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevables les griefs de la requérante concernant la durée d'une procédure civile   et le manque d'impartialité des tribunaux ayant traité l'affaire ;   Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement polonais payerait à la partie requérante la somme globale de 10   000 zlotys polonais, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 29 août 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour   ;   Rappelant que, en ce qui concerne l'un des grief de la partie requérante, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (dont l'arrêt Podbielski du 30   octobre 1998) constatant notamment des violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures civiles,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l'engagement souscrit dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69003
Données disponibles
- Texte intégral