CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69005
- Date
- 25 avril 2005
- Publication
- 25 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)37 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 6 mai 2003 (Règlement amiable) dans l'affaire Szymikowska et Szymikowski contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005, lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 6 mai 2003 dans l'affaire Szymikowska et Szymikowski et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 43786/98) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 juin 1998 en vertu de l'ancien article   25 de la Convention, par Mme Jadwiga Szymikowska et par M. Zygmunt Szymikowski, ressortissants polonais, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée d'une procédure civile   ;   Considérant que dans son arrêt du 6 mai 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et les requérants, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement polonais payerait aux requérants la somme de 15   000 zlotys polonais au titre du préjudice matériel et moral, ainsi qu'au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt   ;   Considérant que, selon le règlement amiable, le Gouvernement polonais s'est engagé à surveiller l'état d'avancement de la procédure interne et que le ministre de la justice a demandé au président du tribunal de Gdańsk de le tenir informé à intervalles réguliers des progrès de la procédure   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 26 juin 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable   ;   Notant que les autorités polonaises, conformément à l'engagement qu'elles avaient pris dans le cadre du règlement amiable, ont placé la procédure interne sous leur surveillance et ont régulièrement fourni au Comité des Ministres des informations concernant son état d'avancement, jusqu'à sa clôture le 11   mars   2004   ;   Rappelant que, en ce qui concerne le grief des requérants déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres surveille actuellement l'adoption par l'Etat défendeur de mesures de caractère général dans le cadre du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (dont l'arrêt Podbielski du 30 octobre 1998) constatant des violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures civiles,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69005
Données disponibles
- Texte intégral