CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69843
- Date
- 22 avril 2005
- Publication
- 22 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution Intérimaire ResDH(2005)42 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l'affaire Ilaşcu et autres contre la Moldova et la Fédération de Russie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2005, lors de la 924e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (« la Cour   ») rendu le 8 juillet 2004 dans l'affaire Ilaşcu et autres contre Moldova et Russie transmis au Comité des Ministres pour en surveiller l'exécution en vertu de l'article 46 § 2 de la Convention des Droits de l'Homme (« la Convention ») ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 48787/99) dirigée contre la Moldova et la Fédération de Russie, introduite par MM. Ilie Ilaşcu, Alexandru Lesco, Andrei Ivanţoc et Tudor Petrov-Popa, et que la Cour a déclaré recevables les griefs relatifs aux faits découlant de leurs arrestation, condamnation et détention dans le territoire de la « République moldave de Transnistrie » (la « RMT ») ;   Considérant que dans son arrêt la Cour a dit notamment :   - que les requérants relevaient de la juridiction de la République de Moldova au sens de l'article 1 de la Convention quant à ses obligations positives ;   - que les requérants relevaient de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l'article 1 de la Convention ;   - que les Etats défendeurs doivent verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes spécifiées dans l'arrêt au titre de la satisfaction équitable ;   - que les Etats défendeurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate ;   Constatant avec satisfaction que les gouvernements des deux Etats défendeurs ont versé aux requérants, dans le délai imparti, les sommes prévues par l'arrêt ;   Notant également avec satisfaction la publication de l'arrêt de la Cour européenne dans le Journal officiel (Monitorul Oficial) de la Moldova le 21 septembre 2004 ainsi que la publication d'un résumé de l'arrêt dans le Bulletin de la Cour européenne des Droits de l'Homme (version russe) en décembre 2004 ;   Soulignant que selon la Cour : « toute continuation de la détention irrégulière et arbitraire des (...) requérants entraînerait nécessairement une prolongation grave de la violation de l'article 5 constatée par la Cour et un manquement aux obligations qui découlent pour les Etats défendeurs de l'article 46 § 1 de la Convention de se conformer à l'arrêt de la Cour » ;   Rappelant que l'obligation des Etats défendeurs de se conformer aux arrêts de la Cour est inconditionnelle ;   Constatant le fait que deux des requérants, MM. Ivanţoc et Petrov-Popa, sont toujours incarcérés dans le territoire de la « RMT », partie intégrante de la République de Moldova ;   Soulignant qu'à l'évidence la prolongation de plus de 9 mois depuis l'arrêt de la Cour de leur détention irrégulière et arbitraire ne satisfait pas à l'exigence de la Cour d'une libération immédiate ;   Ayant examiné l'affaire à la plupart de ses réunions depuis le 9 septembre 2004 ;   Constatant que les démarches entreprises jusqu'à présent n'ont pas été suffisantes pour assurer la libération de MM. Ivanţoc et Petrov-Popa ;   DEMANDE INSTAMMENT aux autorités russes de se conformer complètement à l'arrêt ;   DEMANDE aux autorités moldaves de poursuivre leurs efforts visant à assurer la libération des deux requérants encore incarcérés ;   DECIDE de reprendre l'examen de cette affaire à chacune de ses réunions jusqu'à la libération des requérants.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69843
Données disponibles
- Texte intégral