CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69853
- Date
- 21 juin 2005
- Publication
- 21 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)47 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 29 avril 2003 (définitif le 29 juillet 2003) dans l'affaire Loyen et autres contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2005, lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 avril 2003 dans l'affaire Loyen et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 55926/00) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 28 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par René Loyen, Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel, trois ressortissants français, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive d'une procédure civile ainsi que l'absence de recours effectif   ;   Considérant que dans son arrêt du 29 avril 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 7 000 euros pour préjudice moral ainsi que 1 000 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage,   à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 29   avril   2003, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S'étant assuré que le 17 novembre 2003, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 29 avril 2003, et que les intérêts de retard dus, avaient été versés le 23 avril 2004,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69853
Données disponibles
- Texte intégral