CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69857
- Date
- 21 juin 2005
- Publication
- 21 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)49 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 novembre 2002 (Règlement amiable) dans l'affaire Benzan contre la Croatie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2005, lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 novembre 2002 dans l'affaire Benzan et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 62912/00) dirigée contre la Croatie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 octobre 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention, par M.   Darko Benzan, ressortissant croate, et que la Cour a déclaré recevable les griefs concernants ses mauvaises conditions de détention entre 2000 et 2002 à la prison d'Etat de Lepoglava, l'absence de recours effectif à cet égard et l'ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance;   Considérant que dans son arrêt du 8 novembre 2002, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note du fait qu'en juin 2002, le requérant avait été transféré dans une autre cellule, située dans une aile rénovée   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Croatie a fait la déclaration suivante   :   «   En vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le Gouvernement s'engage à rénover l'aile B de la prison d'Etat de Lepoglava avant la fin du mois de septembre 2003. Le Gouvernement payera à M. Darko Benzan 12   000 euros. Cette somme couvre tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et les dépens, et sera payable dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour, en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (...)   »   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Considérant qu'au cours de l'examen de l'affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a informé le Comité de ce que la rénovation de l'aile B de la prison d'Etat de Lepoglava s'était achevée le 1er décembre 2003 et que les détenus avaient réintégrés leurs cellules rénovées le 20 décembre 2003   ; il a également indiqué que l'arrêt de la Cour européenne avait été publié sur le site Internet du Gouvernement et diffusé à toutes les autorités pénitentiaires en Croatie ;   S'étant assuré que le 17 janvier 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69857
Données disponibles
- Texte intégral