CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69879
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sA85A9A3D { font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution Intérimaire ResDH(2005)57 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 4 mai 2000 dans l'affaire Rotaru contre la Roumanie   (adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 4 mai 2000 dans l'affaire Rotaru et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 28341/95) dirigée contre la Roumanie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 février 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Aurel Rotaru, ressortissant roumain, et que la Commission a déclaré recevables le grief concernant l'atteinte à la vie privée du requérant découlant de la détention et l'usage par le Service Roumain de Renseignements («   SRI   ») d'un fichier contenant des données personnelles, relatives notamment à sa prétendue appartenance en 1937 au mouvement «   légionnaire   » roumain, ainsi que le grief relatif à l'atteinte au droit d'accès à un tribunal et au droit à un recours effectif devant une instance nationale pouvant statuer sur une demande de modification ou de destruction de ces données   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 juin 1999 et par le requérant le 29   juin 1999   ;   Considérant que dans son arrêt du 4 mai 2000 la Cour a dit notamment   :   - par seize vois contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention   ;   - à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention   ;   - à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 50   000 francs français pour préjudice moral et 3 690,28 francs français au titre des frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,74   % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe   2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 4   mai 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Roumanie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Rappelant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour   ;   Rappelant la déclaration du Comité des Ministres du 12 mai 2004 visant à assurer l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l'Homme aux niveaux national et européen, ainsi que les Recommandations y mentionnées visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention européenne au niveau national   ;   S'étant assuré que le 2 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 4 mai 2000   ;   Notant les informations fournies par les autorités roumaines concernant les mesures d'ordre individuel, ainsi que les mesures prises jusqu'à présent en vue de prévenir de nouvelles violations similaires (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Rappelant que la Cour avait relevé, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, que le droit interne ne fixait pas avec une précision suffisante les limites à respecter lorsque des renseignements touchant à la sécurité nationale sont recueillis, consignés et archivés (paragraphe 57 de l'arrêt), ainsi que l'inexistence de procédure de contrôle des activités des services secrets visant à assurer le respect des valeurs d'une société démocratique, contrôle devant être assuré, au moins en dernier ressort, par le pouvoir judiciaire (paragraphe 59 de l'arrêt)   ;   Rappelant en outre que la Cour avait conclu, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, qu'aucune disposition du droit roumain ne permettait au requérant de contester la détention, par les services de renseignements, de données sur sa vie privée ou de réfuter la véracité de ces informations (paragraphe 72 de l'arrêt)   ;   Rappelant que l'affaire concernait aussi une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de l'omission de la Cour d'appel de Bucarest en novembre 1997 de se prononcer sur la demande du requérant en réparation du préjudice moral causé par l'utilisation des informations erronées, ainsi que sur la demande visant le remboursement des frais qu'il avait engagés afin d'obtenir la rectification des données le concernant (paragraphe 77 de l'arrêt)   ;   Notant avec intérêt les dispositions de la nouvelle loi n o 535/2004 sur la prévention et la répression du terrorisme qui prévoient dorénavant une procédure de contrôle judiciaire pour toute mesure de surveillance secrète, également dans les cas impliquant des atteintes à la sécurité nationale   ;   Notant également avec intérêt les informations soumises par les autorités roumaines concernant la procédure législative actuellement en cours en vue de réformer la Loi n o 51/1991 sur la sécurité nationale   ;   Notant en outre que la procédure prévue par la loi n o 187/1999, quoique souffrant de plusieurs lacunes identifiées par la Cour européenne (voir paragraphe 71 de l'arrêt), permets toutefois aux personnes intéressées de consulter les dossiers qui avaient été établis à leur sujet (entre 1945 et 1989) par les organes de l'ancienne Securitate et d'obtenir des attestations concernant leur éventuelle collaboration avec l'ancienne Securitate , ainsi que de contester devant un tribunal le contenu de ces attestations   ;   Constatant néanmoins avec regret que, plus de cinq ans après la date de l'arrêt, plusieurs des défaillances relevées par la Cour européenne ne semblent toujours pas avoir été remédiées, notamment en ce qui concerne la procédure visant l'accès aux archives reprises par le SRI des anciens services de renseignements (autres que la Securitate ), l'absence de réglementation quant à l'ancienneté des informations pouvant être consignées par les autorités, ou l'impossibilité de contester la détention de ces informations et, sauf dans les cas prévus par la Loi n o 187/1999, leur véracité   ;   EN APPELLE aux autorités roumaines d'adopter rapidement les réformes législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d'archivage des informations par les services secrets,   DECLARE, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie, qu'il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire,   DECIDE de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsque les réformes législatives auront été accomplies, ou au plus tard lors de l'une des premières réunions de l'année 2006.   Annexe à la Résolution intérimaire ResDH(2005)57   Informations fournies par le Gouvernement de la Roumanie lors de l'examen de l'affaire Rotaru par le Comité des Ministres   Quant aux mesures de caractère individuel   Les autorités roumaines rappellent que l'affaire portait notamment sur l'utilisation par le Service roumain de renseignements, dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'informations concernant le requérant, ayant été obtenues en consultant les archives reprises des anciens services secrets. Une partie de ces informations, concernant l'activité politique du requérant dans les années   30, étaient fausses en raison d'une homonymie.   En vue d'éviter toute future confusion de ce type pouvant être préjudiciable au requérant, l'arrêt de la Cour européenne à été annexé par le Service roumain de renseignements au dossier d'où avait été obtenue l'information litigieuse, une annotation en étant faite à cet égard.   Quant aux mesures de caractère général   Les autorités roumaines soulignent que les activités des services secrets de collecte des informations concernant la sécurité nationale sont régies par la loi-cadre sur la sécurité nationale (loi n o 51/1991). Celle-ci définit (article 3) les situations pouvant être qualifiées d'atteintes à la sécurité nationale et qui justifient l'adoption de mesures spécifiques de surveillance secrète à l'égard des personnes soupçonnées de commettre de tels actes. La loi régit en outre (article 13) la procédure devant être suivie pour l'adoption de mesures de surveillance qui portent atteinte au droit à la vie privée des individus, comme par exemple les écoutes téléphoniques, et prévoit la possibilité pour toute personne estimant que ses droits et libertés ont été lésés, de saisir les commissions parlementaires chargées de la défense et du maintien de l'ordre public (article 16).   Suite à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Rotaru, plusieurs projets de loi concernant la réforme de la loi n o 51/1991 ont été soumis au Parlement. Ils visent à assurer la modernisation de la réglementation, afin qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles formes de menaces à la sécurité nationale (notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international) et afin de renforcer les garanties octroyées aux droits fondamentaux des individus. Dans ce contexte, les autorités roumaines prennent en compte les lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002.   Ce processus législatif n'a toutefois pas encore abouti à la réforme de la Loi n o 51/1991, notamment en raison de la complexité et du caractère sensible du domaine en cause. La procédure visant l'autorisation des mesures de surveillance prévue par la loi n o 51/1991 a néanmoins été modifiée par la Loi n o 281/2003 sur l'amendement du code de procédure pénale, qui a institué un contrôle judiciaire des mesures de surveillance secrète. Par la suite, la loi n o 535/2004 sur la prévention et la répression du terrorisme a opéré de nouveaux changements, de sorte que l'autorisation de mesures de surveillance secrètes, dans tous les cas d'atteintes présumées à la sécurité nationale prévues par la loi n o 51/1991, relève actuellement de la compétence des juges de la Haute Cour de Justice et de cassation.   En ce qui concerne les autres aspects critiqués par la Cour européenne dans l'arrêt Rotaru, ils seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. Des dispositions seront introduites, régissant des questions telles que le contrôle de l'activité des services secrets, l'ancienneté des informations pouvant être consignées, ainsi qu'une procédure permettant aux personnes intéressées de contester les informations éventuellement détenues par les services secrets. A cet égard, la publication de l'arrêt Rotaru au Journal Officiel, en janvier 2001, a déjà permis aux juridictions roumaines de prendre acte des conclusions de la Cour européenne, notamment en ce qui concerne le droit des individus, garanti par l'article 13 de la Convention, d'avoir la possibilité de contester la détention, par les services de renseignements, de données personnelles, de réfuter leur véracité et de réclamer la modification des données inexactes.   Il est en outre envisagé de régir d'une manière détaillée la procédure permettant l'accès aux informations contenues dans les archives reprises par le SRI des anciens services secrets, ainsi que l'utilisation pouvant être faite de ces informations. A cet égard, la possibilité d'une réforme de la loi n o 14/1992 sur l'activité du SRI est envisagée par les autorités compétentes dès que la loi-cadre concernant la protection de la sécurité nationale sera amendée.   En outre, les autorités roumaines rappellent les dispositions de la loi n o 187/1999 relative à l'accès des citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate et visant à révéler le caractère de police politique de cette organisation. Même si cette loi ne s'applique pas à la situation du requérant dans l'affaire Rotaru, elle permet néanmoins aux personnes intéressées de consulter les dossiers qui avaient été établis à leur sujet par les organes de l'ancienne Securitate (entre 1945 et 1989), d'obtenir des attestations concernant la question de savoir si oui ou non ils avaient collaboré avec l'ancienne Securitate , ainsi que de contester devant un tribunal le contenu de ces attestations.   Enfin, les autorités roumaines estiment que les juridictions nationales vont donner un effet direct à l'arrêt Rotaru afin d'éviter de nouvelles violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention similaires à celle constatée par la Cour européenne dans la présente affaire, relative à l'omission par la Cour d'appel de Bucarest de se prononcer sur une demande du requérant visant à obtenir une réparation et le remboursement des frais qu'il avait engagés afin d'obtenir la rectification des données ici en question.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69879
Données disponibles
- Texte intégral