CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69918
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution Intérimaire ResDH(2005)59 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 novembre 1999 (arrêt de Grande Chambre) dans Hashman et Harrup contre Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 novembre 1999 dans l'affaire Hashman and Harrup contre Royaume-Uni (requête n o 25594/94) et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 44 de la Convention   ;   Rappelant que cette affaire concerne une violation de l'article 10 de la Convention dûe au fait que la sommation faite aux requérants de respecter l'ordre public et de s'abstenir d'une conduite contraire aux bonnes mœurs, alors qu'ils n'avaient pas porté atteinte à l'ordre public, n'était pas «   prévue par la loi   » ainsi que l'exige l'article 10, paragraphe 2, de la Convention   ;   Rappelant également que dans son arrêt la Cour a souligné à cet égard le manque de précision de ce type de sommation en raison du peu d'indications aux requérants quant au type de conduite qui contreviendrait à l'injonction qui leur était faite, de sorte que l'on ne saurait dire qu'ils devaient clairement savoir quel comportement ils étaient sommés de ne pas adopter   ;   Rappelant que l'obligation de tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, entraîne notamment une obligation d'adopter sans retard des mesures d'ordre général afin de prévenir la récurrence de violations semblables à celles constatées par la Cour   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt   ;   Constatant que l'arrêt a été publié dans plusieurs revues juridiques (notamment : [2000] Crim LR 185; [1999] EHRLR 342; (2000) 30 EHRR 241; Times LR, 1/10/98)   ;   Notant également avec intérêt la publication dans le Bulletin de travail du service des procureurs publics ( Crown Prosecution Service Casework Bulletin ) n o 6 de 2000, de lignes directrices en la matière pour les procureurs selon lesquelles, d'une part, les procureurs ne devraient pas, dans leurs réquisitoires au tribunal, demander des sommations sauf en cas de conduite antérieure prouvée qui serait de nature, si elle était répétée, à porter atteinte à l'ordre public, et d'autre part, les tribunaux pourraient être encouragés à s'assurer que l'ordre de sommation indique très clairement le comportement à ne pas reproduire   ;   Notant en outre qu'un document de consultation a été publié en mars 2003 sur les pouvoirs de sommation au 21e siècle («   Bind Overs   : a power for the 21st Century   »), dans lequel il était recommandé que les tribunaux, en rendant une telle injonction, ne se réfèrent pas à l'obligation de «   respecter l'ordre public   » ou de «   bien se conduire   » mais préciser que l'individu en question est sommé de faire ou de ne pas faire certaines activités précises   ; il y était également recommandé que le détail des types de conduite précisés par le tribunal devraient figurer dans une ordonnance écrite transmise à toutes les parties par le tribunal   ;   Regrettant qu'à ce jour, aucune directive sur la pratique à suivre par les tribunaux n'ait été émise ni aucune autre mesure prise à la suite de ces recommandations   ;   Soulignant que cet arrêt a été rendu il y a plus de cinq ans   ;   Notant en outre que selon les informations fournies par le Gouvernement, environ 20   000 personnes sont soumises chaque année à des sommations, dont une certaine proportion, comme les requérants dans la présente affaire, n'ont pas commis d'atteinte à l'ordre public   ;   DEMANDE aux autorités du Royaume-Uni de prendre sans tarder les mesures encore requises afin de se conformer aux obligations lui incombant en vertu de la Convention   ;   EN APPELLE au Gouvernement de tenir le Comité au courant du calendrier prévu pour l'adoption des mesures qui restent à prendre et des progrès réalisés à cet égard   ;   DECIDE de reprendre l'examen de cette affaire, en ce qui concerne les mesures d'ordre général, au plus tard dans six mois à compter de la date d'adoption de la présente Résolution intérimaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69918
Données disponibles
- Texte intégral