CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69926
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s857F8CCC { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s8D6DF83 { font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2005)62 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 janvier 2003 (définitif le 21 avril 2003) dans l'affaire Veeber n o 2 contre l'Estonie   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 janvier 2003 dans l'affaire Veeber n o 2 et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 45771/99) dirigée contre l'Estonie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Tiit Veeber, ressortissant estonien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief selon lequel la condamnation du requérant pour des actes commis entre 1993 et 1996 en vertu du code pénal, entré en vigueur le 13 janvier 1995, revenait à une application rétroactive de la loi pénale   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 janvier 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2,000 euros pour préjudice moral   ; 840,90 euros au titre des frais et dépens, sommes à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 janvier 2003, eu égard à l'obligation qu'a l'Estonie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d'effacer les conséquences de la violation pour le requérant et d'éviter de nouvelles violations semblables à l'avenir   ; ces informations paraient dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 27 juin 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 21 juin 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Estonie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)62   Informations fournies par le Gouvernement de l'Estonie lors de l'examen de l'affaire Veeber n o 2 par le Comité des Ministres   Violation de la Convention   L'affaire concerne la condamnation du requérant pour des actes commis entre 1993 et 1996, en vertu du code pénal, entré en vigueur le 13 janvier 1995, conduisant ainsi à une application rétroactive de la loi pénale en violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention.   Le requérant a été condamné pour des fraudes fiscales à trois ans et demi de prison avec sursis.   Mesures d'ordre individuel   Suite à l'arrêt de la Cour européenne, le requérant a introduit un recours en réouverture de la procédure pénale devant la Cour Suprême. La Cour Suprême a accepté son recours et son affaire a été rouverte. Par arrêt du 6 janvier 2004, la Cour Suprême a cassé les condamnations du requérant dans la mesure où ces condamnations se rapportaient aux actes commis avant l'entrée en vigueur du code pénal et elle a acquitté le requérant de ces charges. La Cour Suprême a ainsi effacé la condamnation du requérant qui avait été jugée contraire à la Convention par la Cour européenne.   Mesures d'ordre général   La réouverture de la procédure pénale mise en cause et l'acquittement du requérant démontrent l'effet direct donné aux arrêts de la Cour européenne par la Cour Suprême de l'Estonie. De la même façon, la Cour Suprême a, à plusieurs reprises, déclaré que la Convention était directement applicable devant les juridictions estoniennes et qu'elle primait sur la législation nationale. L'effet direct de la Convention et celui des arrêts de la Cour européenne dans la loi estonienne va jouer un rôle essentiel dans la prévention de nouvelles violations semblables à celle dans cette affaire.   L'arrêt de la Cour européenne a été largement diffusé à toutes les autorités concernées et publié (en traduction estonienne) sur le site Internet du Centre d'information du Conseil de l'Europe à Tallinn ( www.coe.ee ) et dans l'ouvrage «   Droits de l'homme et leur protection en Europe   ». Ce dernier a été largement distribué gratuitement aux particuliers sur demande et il a été envoyé automatiquement aux bibliothèques, universités et agences gouvernementales. De plus, afin de présenter les conséquences de l'arrêt aux autorités et au public, il a été discuté à la télévision et lors de séminaires avec la participation des autorités compétentes.   Il convient de rappeler que le code pénal qui avait été appliqué rétroactivement dans cette affaire, n'est plus en vigueur et qu'un nouveau code pénal est entré en vigueur le 1er septembre 2002.   Conclusion   Etant donné ces développements, le gouvernement estonien considère que le requérant a reçu entière satisfaction et qu'il n'existe plus de risque de nouvelle violation semblable à celle constatée dans la présente affaire. Par conséquent, l'Estonie a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69926
Données disponibles
- Texte intégral